Le Synode, toujours le Synode…
publié dans nouvelles de chrétienté le 2 octobre 2015
L’admission des divorcés remariés à la communion eucharistique est bien contraire à l’enseignement constant de l’Eglise: une réflexion substantielle
Une récente étude théologique, publiée sur le site www.chiesa.espressonline.it, aborde différents paragraphes de l’Instrumentum laboris destiné au prochain synode romain sur la famille. Elle a été rédigée par trois prêtres et théologiens: les pères Claude Barthe, Antonio Livi et Alfredo Morselli. Cette étude, pertinente et argumentée, réfute certaines thèses qui figure dans ce document de travail, qui, par ailleurs, n’a aucune valeur magistérielle. Nous nous contenterons de l’analyse du paragraphe 122 de ce texte qui esquisse la possibilité d’une admission à la communion eucharistique pour les divorcés dits remariés, mais ne vivant pas comme frères et soeurs. Pour trois raisons, les auteurs estiment que le paragraphe 122 du document de base du synode n’est pas recevable. Le magistère le plus récent est particulièrement clair sur cette impossibilité objective d’accès à la communion eucharistique. (l’abbé Barthe avait déjà souligné que « le mur est magistériel »). Ce n’est pas une question disciplinaire, mais bien dogmatique.
Il y a des raisons qui conduisent à considérer que le § 122 contient :
A. – Une hypothèse incompatible avec le dogme
B. – Une utilisation inappropriée du Catéchisme de l’Église Catholique, dont sont tirés de manière erronée des arguments visant à étayer une forme d’éthique de la situation.
C. – Un argument qui n’est pas « ad rem »Il y a d’abord l’existence d’un doute volontaire en matière de foi, alors que la doctrine est claire en la matière: les auteurs citent de récents actes du magistère comme l’exhortation famirais consortio, le Catéchisme de l’Eglise catholique et quelques textes de différentes congrégations romaines. Tous ces textes sont clairs: l’admission des divorcés remariés ne vivant pas comme frère et soeur à la communion divine est contraire à la loi divine.
A. – Une hypothèse incompatible avec le dogme, au point qu’elle se présente comme un doute volontaire en matière de foi
“La réflexion a porté sur la possibilité pour les divorcés remariés d’accéder aux sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie”.
Cette réflexion est illicite et elle doit être considérée comme une forme du doute volontaire en matière de foi, sur la base de ce qu’a déclaré solennellement le Concile Vatican I : ”ceux qui ont reçu la foi sous le magistère de l’Église ne peuvent en aucun cas avoir un motif justifié de changer ou de douter de leur propre foi”. En pleine conformité avec toute la Tradition de l’Église, le Catéchisme de l’Église Catholique met également le doute au nombre des péchés contre la foi :
CCC 2088 : “Il y a diverses manières de pécher contre la foi. Le doute volontaire portant sur la foi néglige ou refuse de tenir pour vrai ce que Dieu a révélé et que l’Église propose de croire. […] S’il est délibérément cultivé, le doute peut conduire à l’aveuglement de l’esprit”.
Le fait que l’affirmation “les divorcés remariés civilement qui vivent ensemble ‘more uxorio’ ne peuvent pas accéder à la Communion Eucharistique” fasse partie de ce que l’Église propose de croire comme révélé – et qu’elle ne puisse donc plus être remise en discussion – est prouvé par :
Jean-Paul II, Exhort. apost. « Familiaris consortio », 22 novembre 1981, § 84 :
“L’Église, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l’Écriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d’y être admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d’amour entre le Christ et l’Église, telle qu’elle s’exprime et est rendue présente dans l’Eucharistie”.
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre aux Évêques de l’Église Catholique sur l’accès à la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés-remariés, 14 septembre 1994 :
« 5. La doctrine et la discipline de l’Église en la matière ont été amplement exposées durant la période postconciliaire dans l’Exhortation apostolique Familiaris consortio. L’Exhortation rappelle, entre autres, aux pasteurs que, par amour de la vérité, ils sont tenus de bien discerner les diverses situations ; elle les exhorte à encourager la participation des divorcés remariés à divers moments de la vie de l’Église. En même temps, elle rappelle la pratique constante et universelle, « fondée sur la Sainte Écriture, de ne pas admettre à la Communion eucharistique les divorcés remariés » (Exhort. apost. Familiaris consortio, n° 84 : AAS 74 (1982) 185), en indiquant les motifs. La structure de l’exhortation et la teneur de ses paroles font comprendre clairement que cette pratique, présentée comme obligatoire, ne peut être changée sur la base des différentes situations.
« 6. Le fidèle qui vit habituellement « more uxorio » avec une personne qui n’est pas sa femme légitime ou son mari légitime, ne peut accéder à la communion eucharistique. Si ce fidèle jugeait possible de le faire, les pasteurs et les confesseurs auraient, étant donné la gravité de la matière ainsi que les exigences du bien spirituel de la personne (Cf. 1 Cor 11,27-29) et du bien commun de l’Église, le grave devoir de l’avertir qu’un tel jugement de conscience est en opposition patente avec la doctrine de l’Église (Cf. Code de Droit Canonique, canon 978 § 2). Ils doivent aussi rappeler cette doctrine dans l’enseignement qu’ils donnent à tous les fidèles qui leur sont confiés ».
Conseil pontifical pour les textes législatifs, Déclaration relative à l’admissibilité des divorcés remariés à la sainte communion, 24 juin 2000 :
“Le Code de droit canonique établit que «les excommuniés et les interdits, après l’infliction ou la déclaration de la peine, et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion» (canon 915). Ces dernières années, quelques auteurs ont soutenu, s’appuyant sur divers raisonnements, que ce canon ne concernait pas les divorcés remariés. […]
« Face à ce prétendu contraste entre la discipline du Code de 1983 et les enseignements constants de l’Église en la matière, ce Conseil Pontifical, d’accord avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et avec la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, déclare ce qui suit :
« 1. La prohibition que fait ledit canon, par nature, dérive de la loi divine et transcende le contexte des lois ecclésiastiques positives : celles-ci ne peuvent introduire de changements législatifs qui s’opposent à la doctrine de l’Église. Le texte de l’Écriture auquel se réfère sans cesse la tradition ecclésiale est celui de Saint Paul : «C’est pourquoi quiconque mange le pain ou boit le calice du Seigneur indignement, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s’examine donc soi-même et mange ensuite de ce pain et boive de ce calice ; car celui qui mange et boit sans reconnaître le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation» (1 Cor 11, 27-29. Cf. Concile de Trente, Décret relatif au sacrement de l’Eucharistie : DH 1646-1647, 1661) ».
Le Catéchisme de l’Église Catholique, lui aussi, “réaffirme la pratique constante et universelle, «fondée sur la Sainte Écriture, de ne pas admettre à la Communion eucharistique les divorcés remariés»” et “les enseignements constants de l’Église en la matière” :
CEC 1650 : «Nombreux sont aujourd’hui, dans bien des pays, les catholiques qui ont recours au divorce selon les lois civiles et qui contractent civilement une nouvelle union. L’Église maintient, par fidélité à la parole de Jésus Christ (« Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l’égard de la première ; et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère » : Mc 10, 11-12), qu’elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l’était. Si les divorcés sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu. Dès lors ils ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique, aussi longtemps que persiste cette situation. Pour la même raison ils ne peuvent pas exercer certaines responsabilités ecclésiales. La réconciliation par le sacrement de pénitence ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et se sont engagés à vivre dans une continence complète».
Conclusions du § A.
Le § 122 de l’« Instrumentum laboris » admet la possibilité de ce qui, pour un catholique, est tout à fait impossible. L’accès des divorcés remariés à la communion sacramentelle est présenté comme une possibilité légitime, alors que, au contraire, cette possibilité a déjà été définie comme illicite par le magistère antérieur (FC, CdF 1994, CEC, C. Pont. Textes Législatifs) ; elle est présentée comme une possibilité non seulement tout à fait théorique (en raisonnant “per impossibile”) mais réelle, alors que, au contraire, l’unique possibilité réelle pour un catholique en cohérence avec la Vérité révélée est d’affirmer l’impossibilité pour les divorcés remariés d’accéder de manière licite à la communion sacramentelle. La question est présentée comme étant ouverte au point de vue théologique, alors qu’elle est déjà close aux points de vue doctrinal et pastoral (Ibidem) ; elle est présentée comme si l’on partait de rien en ce qui concerne le magistère antérieur, alors que, au contraire, le magistère antérieur s’est prononcé avec tellement d’autorité que les discussions à ce sujet ne sont plus admises (Ibidem).
La conséquence est nette pour les trois auteurs:
Si quelqu’un s’obstinait à vouloir rediscuter ce qui est donné à croire comme révélé par l’Église, en formulant des hypothèses qui sont incompatibles avec le dogme, il inciterait les fidèles à un doute volontaire en matière de foi.
B. – Utilisation inappropriée du Catéchisme de l’Église Catholique, dont sont tirés de manière erronée des arguments visant à étayer une forme d’éthique de la situation« La question doit encore être approfondie, en ayant bien présente à l’esprit la distinction entre la situation objective de péché et les circonstances atténuantes, étant donné que «l’imputabilité et la responsabilité d’une action peuvent être diminuées voire supprimées» par divers «facteurs psychiques ou sociaux» (CEC, 1735) ».
Ces dernières lignes du § 122 de l’« Instrumentum laboris » renvoient au § 1735 du Catéchisme de l’Église Catholique pour étayer « la distinction entre situation objective de péché et circonstances atténuantes », en vue d’une éventuelle admission des « divorcés remariés » aux sacrements. Que dit, en réalité, le § 1735 duCatéchisme ? Lisons-le dans son intégralité :
“L’imputabilité et la responsabilité d’une action peuvent être diminuées voire supprimées par l’ignorance, l’inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d’autres facteurs psychiques ou sociaux ».
Et maintenant essayons d’expliquer ce texte : imaginons le cas d’une pauvre jeune femme, vivant en Inde ou en Chine, qui est stérilisée parce qu’elle a subi des pressions, ou celui d’une jeune femme d’aujourd’hui, en Italie, qui est incitée à avorter par ses parents et par son fiancé… Dans ces cas-là, l’imputabilité est certainement diminuée ou annulée : non pas directement (simpliciter) à cause des tristes circonstances, mais en raison du caractère imparfait de l’acte : pour donner lieu à un jugement moral, un acte – un acte humain, pour être plus précis – doit avoir été commis librement et consciemment.
Aujourd’hui, même en Italie, en raison de la mauvaise éducation que l’on reçoit dès l’école maternelle, une jeune femme peut très bien ne pas se rendre compte que l’avortement est un homicide : de plus, elle pourrait être psychologiquement fragile et ne pas avoir la force de caractère nécessaire pour résister à tout et à tous. Il est clair que sa responsabilité morale est atténuée.
Prenons un autre cas : celui d’un divorcé, remarié civilement, qui a retrouvé la foi après la mise en place de sa nouvelle vie : supposons qu’il ait été abandonné par son épouse, qu’il se soit remarié en ayant l’idée erronée de constituer une nouvelle famille, et qu’il ne puisse plus retourner auprès de sa première épouse, la seule vraie (peut-être celle-ci vit-elle avec un autre homme et a-t-elle des enfants de lui). Ce frère, bien qu’il prie et participe activement à la vie de sa paroisse, bien qu’il soit apprécié par son curé et par tous les fidèles, bien qu’il soit conscient de son état de péché et qu’il ne s’obstine pas à vouloir le justifier, vit more uxorio avec la femme qu’il a épousée civilement, parce qu’il ne parvient pas à vivre avec elle comme frère et sœur. Dans ce cas-là, la décision de s’unir à la nouvelle épouse est un acte parfaitement libre et conscient, auquel ce qui est indiqué dans le § 1735 du Catéchisme de l’Église Catholique ne peut absolument pas s’appliquer.
En effet le Catéchisme lui-même enseigne, au § 1754 :
« Les circonstances ne peuvent en elles-mêmes modifier la qualité morale des actes eux-mêmes ; elles ne peuvent rendre ni bonne, ni juste une action en elle-même mauvaise ».
Et dans l’encyclique « Veritatis splendor », Jean-Paul II affirmait, au § 115 :
« En fait, c’est la première fois que le Magistère de l’Église fait un exposé d’une certaine ampleur sur les éléments fondamentaux de cette doctrine et qu’il présente les raisons du discernement pastoral qu’il est nécessaire d’avoir dans des situations pratiques et des conditions culturelles complexes et parfois critiques.
« À la lumière de la Révélation et de l’enseignement constant de l’Église, spécialement de celui du Concile Vatican II, j’ai rappelé brièvement les traits essentiels de la liberté, les valeurs fondamentales liées à la dignité de la personne et à la vérité de ses actes, de manière à ce que l’on puisse reconnaître, dans l’obéissance à la loi morale, une grâce et un signe de notre adoption dans le Fils unique (cf. Ep 1, 4-6). En particulier, la présente encyclique offre des évaluations en ce qui concerne certaines tendances contemporaines de la théologie morale. Je vous en fais part maintenant, obéissant à la parole du Seigneur qui a confié à Pierre la charge d’affermir ses frères (cf. Lc22, 32), pour éclairer et faciliter notre commun discernement.
« Chacun de nous sait l’importance de la doctrine qui constitue l’essentiel de l’enseignement de la présente encyclique et qui est rappelée aujourd’hui avec l’autorité du Successeur de Pierre. Chacun de nous peut mesurer la gravité de ce qui est en cause, non seulement pour les individus, mais encore pour la société entière, avec la réaffirmation de l’universalité et de l’immutabilité des commandements moraux, et en particulier de ceux qui proscrivent toujours et sans exception les actes intrinsèquement mauvais ».
Conclusions du § B.
Ce que dit saint Jean-Paul II est sans équivoque : avec son autorité de successeur de Pierre, il réaffirme l’universalité et l’immutabilité des commandements moraux, en particulier de ceux qui interdisent en toutes circonstances et sans exception les actes intrinsèquement mauvais. De plus il réfute la séparation artificielle et fausse établie par ceux qui affirment qu’ils laissent sans changements la doctrine immuable, mais qui ensuite veulent concilier l’inconciliable, autrement dit ceux qui se comportent, au point de vue de la pastorale, d’une manière qui n’est pas cohérente avec la doctrine elle-même.
En effet le souverain pontife lui-même n’a pas écrit l’encyclique comme un exercice de spéculation intellectuelle sans lien avec le monde, mais il a voulu proposer les raisons du discernement pastoral nécessaire dans des situations concrètes et culturelles complexes et parfois critiques.
Un divorcé remarié, tel que celui qui a été décrit dans l’exemple que l’on vient de citer (cas qui n’est absolument pas rare), doit certainement être aimé, suivi, accompagné vers sa conversion complète et c’est seulement alors qu’il pourra recevoir la sainte Eucharistie. Cette conversion doit être annoncée comme réellement possible avec l’aide de la grâce, avec la patience et la miséricorde de Dieu, sans contrevenir à une vérité indiscutable de notre foi, selon laquelle on ne peut pas recevoir la sainte Communion si on est en état de péché mortel.
C. – Un argument qui n’est pas « ad rem »
« … cas irréversibles et liés à des obligations morales envers les enfants qui viendraient à subir des souffrances injustes ».
Le fait d’être admis aux Sacrements n’a rien à voir avec les situations irréversibles, dans lesquelles il n’est plus possible de reconstituer le premier et véritable mariage.
Dans ces situations, la principale obligation morale que les divorcés remariés ont envers leurs enfants est de vivre dans la grâce de Dieu, afin de pouvoir mieux les éduquer ; le fait de les admettre ou de ne pas les admettre aux sacrements n’a rien à voir avec leurs obligations envers leurs enfants. À moins que l’on ne veuille nier que, au contraire, l’Église “avec une ferme confiance croit que même ceux qui se sont éloignés du commandement du Seigneur et qui continuent de vivre dans cet état pourront obtenir de Dieu la grâce de la conversion et du salut, s’ils persévèrent dans la prière, la pénitence et la charité” (Familiaris consortio, 84).
Bref, une étude qui mérite d’être diffusée tant elle est claire et substantielle. Il est en tout cas heureux de constater la qualité des études qui réfutent les thèses forto-kaspériennes, malheureusement tolérées en haut-lieu. Nous avons cependant une certitude: elles n’appartiennent pas à l’enseignement constant de l’Église. Il n’y a aucun doute sur ce point. Et il est difficile d’accréditer le contraire