Amoris laetitia: interprétation de la note 351
publié dans regards sur le monde le 7 mai 2016
Le RP Thomas Michelet (OP) analyse la note 351 d’Amoris laetitia pour Riposte catholique
L’exhortation apostolique Amoris laetitia a fait couler beaucoup d’encre. Les analyses contrastent, allant du constat d’une rupture avérée à celui d’une continuité vis-à-vis des affirmations constantes du magistère catholique. C’est surtout la note 351 de l’exhortation qui a suscité les controverses, et ce dans la mesure où elle envisage l’accès aux sacrements de personnes qui vivraient en situation irrégulière. Pour certains des « partisans » de cette note, comme pour certains de ses « adversaires », l’interdit d’accès à la communion des divorcés dits remariés ne vivant pas comme frères et soeur serait levé.
Parce que le sujet est complexe, parce que les lectures rapides, mêmes bien intentionnées, peuvent conduire à des confusions, Riposte catholique a voulu interroger un observateur sérieux de la question. Dominicain reconnu, le RP Thomas Michelet fait autorité sur ce sujet. Il s’est déjà exprimé sur Amoris laetitia et sur les divorcés remariés. Sa lecture n’est pas passionnelle, ni même acrimonique. Elle est posée et prend le problème par le haut. Un ton et une analyse assez rares. Nous le remercions vivement de sa contribution ! Et nous invitons les lecteurs de Riposte catholique à la lire attentivement. L’article est accompagné d’une bibliographie qui renvoie aux différentes contributions sur Amoris laetitia. Elle permettra d’avoir une vue sur le débat relatif à l’exhortation apostolique.
Pour le RP Michelet, Amoris laetitia s’appuie sur une perspective qui se fonde sur les éléments de définition du péché mortel. En effet, le péché mortel ne suppose pas seulement une matière grave, mais aussi une pleine connaissance et un plein consentement. Nous ne voulons pas dévoiler le sujet. Bonne lecture !
AMORIS LAETITIA, NOTE 351
Les déclarations se multiplient, toujours plus contradictoires, à propos d’une simple note de l’Exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia sur l’amour dans la famille, la désormais célèbre note 351.
D’un côté, Mgr Athanasius Schneider, le professeur Robert Spaeman, le professeur Roberto de Mattei et quelques autres dénoncent avec Mgr Fellay un changement de discipline contraire à la doctrine catholique, qui consisterait à accorder la communion aux divorcés remariés ; ce qu’en effet certains pasteurs imprudents et mal avisés déclarent être désormais possible. Cela reviendrait donc à dire ou bien que l’on peut recevoir l’Eucharistie en état de péché grave ; ou bien que le remariage après divorce n’est pas un péché grave, ce qui signifierait alors que le mariage n’est pas un engagement exclusif et indissoluble. L’étape suivante étant de procéder à des bénédictions de remariages civils, voire à des remariages sacramentels. Tout cela est parfaitement contraire à l’enseignement de l’Église, fondé sur la Parole de Dieu, cela va sans dire. Il ne saurait donc en être question.
D’un autre côté, le cardinal Müller, le cardinal Burke, et la majorité des évêques, affirment au contraire que le texte n’a rien changé à la doctrine et à la discipline de l’Église, telle que l’avait exposée le pape Jean-Paul II dansFamiliaris Consortio (n. 84). C’est ce qu’explique aussi le cardinal Schönborn, chargé de la présentation officielle du texte en salle de presse, auquel a renvoyé le Pape François dans une conférence de presse au retour de l’île de Lesbos. Pourtant, le pape a répondu en même temps de manière affirmative à la question de savoir si le texte changeait concrètement quelque chose pour l’accès à la communion des divorcés remariés : « Je peux dire : “Oui”. Point final ». Il est donc difficile de soutenir le contraire, et de maintenir contre le pape lui-même que rien n’a changé.
En réalité, les deux sont vrais. D’une part, le texte n’a pas changé la doctrine et la discipline en ce qu’elle est fondée sur la Parole de Dieu, parce qu’il ne pouvait pas le faire. Cela ne sert de rien d’affirmer qu’il l’a fait, puisqu’il n’en avait pas le pouvoir. D’autre part, quelque chose a bien changé, mais seulement dans qui pouvait l’être, sans toucher à la doctrine et à la discipline qui en découle. Au minimum, il s’agit d’un changement pastoral, dans l’accueil et l’accompagnement sur le long terme. Mais il y a plus, d’après le pape.
La note 351 fait suite au numéro 305 qui rappelle que dans une situation objective de péché, il est possible de n’être pas subjectivement imputable. C’est une doctrine bien établie, puisque pour faire un péché mortel, il ne suffit pas d’une matière grave ; il faut encore une pleine connaissance et un plein consentement (CEC 1415). Les confesseurs savent bien qu’un pénitent peut ne pas avouer un acte objectivement grave parce qu’il n’a pas idée que c’est un péché. Or, on ne peut transformer un « péché matériel » en un « péché formel ». Si tel est le cas (mais il faut s’en assurer), le pénitent peut alors recevoir validement l’absolution. Mais le confesseur a en même temps le devoir d’éclairer la conscience déformée, afin de la reformer ; ce qui peut prendre du temps et requiert donc un accompagnement spirituel adéquat. Il ne suffit pas de rappeler la loi de l’extérieur : encore faut-il que la personne la comprenne et l’accueille véritablement de l’intérieur. Le texte ne dit pas autre chose.
Ce cas de figure est déjà bien établi dans la doctrine et la pratique de l’Église, même si cela relevait de la« science du confessionnal » que les fidèles par hypothèse ne connaissent pas, puisque cela suppose une bonne formation de théologie morale et une bonne pratique du confessionnal. La nouveauté du texte est surtout là : dans le fait de présenter au grand jour une pratique qui restait jusque là dans l’ombre, dans le secret du confessionnal. Non qu’elle était honteuse, mais parce qu’elle suppose des clefs que beaucoup n’ont pas et ne peuvent avoir. Ce qui explique que, contre toute attente, l’Abbé de Tanouärn ait pu faire l’éloge de ce texte.
Est-ce qu’à présent cette pratique parfaitement légitime et fondée doctrinalement va s’étendre également aux divorcés remariés ? La note ne le dit pas expressément. Mais elle ne l’écarte pas non plus. Or si ce n’était pas le cas, cela ne changerait rien à la pratique actuelle, telle qu’exposée par Familiaris consortio. Mais si l’on entend ce que dit le pape, que quelque chose qui n’existait pas avant est désormais possible, c’est donc qu’il faut aller jusque là. Du coup, le régime de Familiaris consortio est bien changé. Non pas dans le fait que des pécheurs conscients de leur péché grave vont recevoir la communion : cela n’est pas possible et ne le sera jamais. Mais dans le fait que des personnes qui ne savent pas qu’elles sont dans le péché peuvent recevoir « l’aide des sacrements » ; jusqu’à ce qu’elles prennent conscience de ce péché dans l’accompagnement spirituel. Elles cesseront alors de les recevoir, tant qu’elles n’auront pas changé leur état de vie pour se conformer pleinement aux exigences de l’Évangile, d’après Familiaris consortio. Ce n’est pas que l’on fasse une exception pour elles ; c’est plutôt qu’on leur applique le régime général déjà établi pour tous les autres cas.
Familiaris consortio rappelait qu’il n’était pas possible de donner la communion aux divorcés remariés, parce que l’on estimait qu’une telle ignorance était impossible dans leur situation. En effet, de même qu’on ne fait pas de péché sans le savoir ni le vouloir, de même on ne se marie pas sans le savoir ni le vouloir. Et donc, toute atteinte à la fidélité du mariage était nécessairement coupable. Ou bien, si la personne ne le savait vraiment pas, cela signifiait à coup sûr que son mariage sacramentel était nul ab initio, qu’il n’avait jamais existé faute d’un vrai consentement à ce qu’est le mariage. Or les progrès de la psychologie en même temps que les « progrès » d’une société confuse et sans repères font que de plus en plus de personnes ignorent ce qui était autrefois évident pour tous. De sorte que ce qui était valable pour toutes les autres catégories de péchés le devient aussi pour les divorcés remariés. On ne peut que constater que cela se produit. Même si les conditions sont extrêmement étroites, les cas sont de plus en plus nombreux, à proportion de l’éloignement de l’Église.
Tout en distinguant les situations, Jean-Paul II avait maintenu la règle, pour un motif pastoral et donc par un choix prudentiel, afin d’éviter le scandale. Il n’est donc pas contraire à la doctrine et à la loi divine que le pape François fasse un autre choix prudentiel, tenant compte de ces possibilités de distorsion de la conscience, tout en maintenant la règle d’éviter le scandale (AL 299). Ce n’est pas que l’on permette au pécheur de « s’arranger avec sa conscience » ; c’est qu’il faut désormais partir de beaucoup plus loin pour pouvoir réconcilier un pécheur avec l’Église. Parce que les consciences sont de plus en plus déformées, et qu’il faut donc d’abord les reformer pour leur permettre d’avancer sur un chemin de perfection. Mais le pape est clair sur le fait que tout le monde est appelé à la conversion : « conversion missionnaire » pour les pasteurs ; conversion aux exigences de l’Évangile pour les pécheurs. Simplement, cette conversion ne peut pas être présentée comme un préalable et un obstacle infranchissable ; mais elle doit être le but visé, vers lequel on se dirige résolument, même s’il faut du temps et des étapes pour cela. Dieu a toujours fait ainsi avec son peuple.
Ce qui est sûr, c’est que ce texte est incompréhensible dans le cadre d’une « morale de la loi » qui est celle de Kant ou des jansénistes. Il est parfaitement recevable dans le cadre d’une « morale de la vertu » qui est celle de S. Thomas d’Aquin, doctor communis.
Fr. Thomas Michelet o.p.
Références bibliographiques :
Fr. Thomas Michelet O.P.: