Un texte du Cardinal Ratzinger, encore Préfet de la doctrine de la foi
publié dans magistère de benoît XVI le 24 mai 2013
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
CONSIDÉRATIONS
À PROPOS DES PROJETS
DE RECONNAISSANCE JURIDIQUE
DES UNIONS ENTRE PERSONNES
HOMOSEXUELLES
INTRODUCTION
1. A maintes reprises, le Pape Jean-Paul II et les Dicastères compétents du Saint-Siège (1) ont abordé récemment des problèmes qui concernent l’homosexualité. Il s’agit d’un phénomène moral et social inquiétant, même dans les pays où il n’assume pas un relief du point de vue du système juridique. Il l’est encore plus dans les pays qui ont déjà accordé une reconnaissance légale aux unions homosexuelles ou qui entendent le faire, en y incluant même dans certains cas, la capacité d’adopter des enfants. Les présentes considérations ne contiennent rien de nouveau du point de vue doctrinal. Elles entendent rappeler les éléments essentiels sur ce problème et fournir des argumentations de caractère rationnel, qui seront utiles aux Évêques pour la rédaction d’interventions plus spécifiques, selon les situations particulières des différentes régions du monde. Ces interventions seront destinées à protéger et à promouvoir la dignité du mariage, fondement de la famille, ainsi que la solidité de la société dont cette institution est une partie constitutive. Leur but est aussi d’éclairer l’action des hommes politiques catholiques pour lesquels elles indiqueront les lignes de conduite conformes à la conscience chrétienne quand ils seront confrontés à des projets de loi concernant ce problème.(2) Comme il s’agit d’une matière qui concerne la loi morale naturelle, ces argumentations ne sont pas proposées seulement aux croyants, mais aussi à tous ceux qui sont engagés dans la promotion et dans la défense du bien commun de la société.
I. NATURE
ET CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
DU MARIAGE
2. L’enseignement de l’Église sur le mariage et sur la complémentarité des sexes propose à nouveau une vérité évidente pour la droite raison et reconnue comme telle par toutes les grandes cultures du monde. Le mariage n’est pas une union quelconque entre personnes humaines. Il a été institué par le Créateur avec sa propre nature, doté de finalités et de propriétés essentielles.(3) Aucune idéologie ne peut effacer de l’esprit humain cette certitude: le mariage n’existe qu’entre deux personnes de sexe différent qui, par le moyen de la donation personnelle réciproque, propre et exclusive, tendent à la communion de leurs personnes. Ainsi, elles se perfectionnent mutuellement pour collaborer avec Dieu à la génération et à l’éducation de nouvelles vies.
3. La vérité naturelle sur le mariage a été confirmée par la Révélation dans les récits bibliques de la création, expression même de la sagesse humaine originaire où se fait entendre la voix de la nature elle-même. Le livre de la Genèse parle de trois données fondamentales du dessein créateur sur le mariage.
En premier lieu, l’homme, image de Dieu, a été créé « homme et femme » (Gn 1, 27). L’homme et la femme sont égaux en tant que personnes et complémentaires en tant que « masculin et féminin ». D’une part, la sexualité fait partie de la sphère biologique; de l’autre, elle se trouve élevée, dans la créature humaine, à un autre niveau, le niveau personnel, où s’unissent corps et esprit.
Ensuite, le mariage est institué par le Créateur comme un état de vie dans lequel s’effectue la communion de personnes qui engage l’exercice des facultés sexuelles. « Aussi l’homme laisse-t-il son père et sa mère pour s’attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair » (Gn 2, 24).
Enfin, Dieu a voulu conférer à l’union de l’homme et de la femme une participation spéciale à son œuvre créatrice. C’est pourquoi, il les a bénis en ces termes: « Soyez féconds et multipliez vous » (Gn 1, 28).
Dans le dessein du Créateur, la complémentarité des sexes et la fécondité appartiennent donc à la nature même de l’institution du mariage.
En outre, l’union matrimoniale entre l’homme et la femme a été élevée par le Christ à la dignité de sacrement. L’Église enseigne que le mariage chrétien est signe efficace de l’alliance du Christ et de l’Église (cf. Ep 5, 32). Ce sens chrétien du mariage, loin de diminuer la valeur profondément humaine de l’union matrimoniale entre l’homme et la femme, la confirme et la renforce (cf. Mt 19, 3-12; Mc 10, 6-9).
4. Il n’y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. Le mariage est saint, alors que les relations homosexuelles contrastent avec la loi morale naturelle. Les actes homosexuels, en effet, « ferment l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d’approbation en aucun cas ».(4)
Dans l’Écriture Sainte, les relations homosexuelles « sont condamnées comme des dépravations graves… (cf. Rm 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tm 1, 10). Ce jugement de l’Écriture ne permet pas de conclure que tous ceux qui souffrent de cette anomalie en sont personnellement responsables, mais il confirme que les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés ».(5) Le même jugement moral se retrouve chez beaucoup d’écrivains ecclésiastiques des premiers siècles (6) et a unanimement été accepté par la Tradition catholique.
Néanmoins, selon l’enseignement de l’Église, les hommes et les femmes ayant des tendances homosexuelles « doivent être accueillis avec respect, compassion, délicatesse. À leur égard, on évitera toute marque de discrimination injuste ».(7) Ces personnes sont en outre appelées comme les autres chrétiens à vivre la chasteté.(8) Mais l’inclination homosexuelle est « objectivement désordonnée » (9) et les pratiques homosexuelles sont des « péchés gravement contraires à la chasteté ».(10)
II. ATTITUDES VIS-À-VIS
DU PROBLÈME DES UNIONS HOMOSEXUELLES
5. Vis-à-vis du phénomène des unions homosexuelles qui existent de fait, les autorités civiles prennent des attitudes diverses: parfois elles se limitent à tolérer ce phénomène; parfois elles promeuvent la reconnaissance juridique de telles unions, sous prétexte d’éviter, par rapport à certains droits, la discrimination de celui qui vit avec une personne du même sexe; parfois elles vont jusqu’à favoriser l’équivalence juridique des unions homosexuelles avec le mariage, sans exclure la reconnaissance de la capacité juridique à adopter des enfants.
Là où l’État assume une politique de tolérance de fait, n’impliquant pas l’existence d’une loi qui accorde explicitement une reconnaissance légale à ces formes de vie, différents aspects du problème méritent d’être soigneusement discernés. La conscience morale exige d’être, en chaque occasion, témoin de la vérité morale intégrale à laquelle sont contraires aussi bien l’approbation des relations homosexuelles que la discrimination injuste vis-à-vis des personnes homosexuelles. Seront donc utiles des interventions discrètes et prudentes, dont le contenu pourrait, par exemple, être le suivant: clarifier l’usage instrumental ou idéologique que l’on peut faire de cette tolérance; affirmer clairement le caractère immoral de ce type d’union; rappeler à l’État la nécessité de contenir le phénomène dans des limites qui ne mettent pas en danger le tissu de la moralité publique et surtout de ne pas exposer les jeunes générations à une conception erronée de la sexualité et du mariage qui les priverait des défenses nécessaires et qui contribuerait, en outre, à la diffusion du phénomène lui-même. À ceux qui, sur la base de cette tolérance, veulent procéder à la légitimation de droits spécifiques pour les personnes homosexuelles qui cohabitent, il faut rappeler que la tolérance du mal est bien autre chose que son approbation ou sa légalisation.
Lorsqu’on est confronté à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles, ou au fait d’assimiler juridiquement les unions homosexuelles au mariage, leur donnant accès aux droits qui sont propres à ce dernier, on doit s’y opposer de manière claire et incisive. Il faut s’abstenir de toute forme de coopération formelle à la promulgation ou à l’application de lois si gravement injustes, et autant que possible ne pas coopérer matériellement à leur application. En la matière, chacun peut revendiquer le droit à l’objection de conscience.
III. ARGUMENTATIONS RATIONNELLES
CONTRE LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE
DES UNIONS HOMOSEXUELLES
6. La compréhension des motifs qui fondent la nécessité de s’opposer ainsi aux instances visant la légalisation des unions homosexuelles requiert des considérations éthiques spécifiques de divers ordres.
Selon l’ordre relatif à la droite raison
La finalité de la loi civile est certainement limitée par rapport à celle de la loi morale; (11) toutefois, la loi civile ne peut entrer en contradiction avec la droite raison sans perdre la force d’obliger la conscience.(12) Toute loi humaine a donc force de loi en tant que conforme à la loi morale naturelle, reconnue par la droite raison, et en tant qu’elle respecte, en particulier, les droits inaliénables de chaque personne.(13) Les législations favorables aux unions homosexuelles sont contraires à la droite raison car elles confèrent des garanties juridiques, analogues à celles de l’institution matrimoniale, à l’union entre deux personnes du même sexe. Étant donné les valeurs en jeu, l’État ne peut légaliser ces unions sans manquer au devoir de promouvoir et de protéger le mariage, institution essentielle au bien commun.
On peut demander comment peut être contraire au bien commun une loi qui n’impose aucun comportement particulier, mais qui s’en tient à rendre légale une réalité de fait qui apparemment ne semble comporter aucune injustice envers personne. À ce propos, il convient de réfléchir d’abord à la différence qui existe entre le comportement homosexuel comme fait privé, et le même comportement comme relation sociale prévue et approuvée par la loi, au point de devenir une des institutions du système juridique. Non seulement le second phénomène est plus grave, mais il revêt une portée beaucoup plus vaste et plus profonde, et il finirait par entraîner un changement de l’organisation sociale tout entière, qui deviendrait contraire au bien commun. Les lois civiles sont des principes structurants de la vie de l’homme au sein de la société, pour le bien ou pour le mal. Elles « jouent un rôle de grande importance et parfois déterminant dans la formation des mentalités et des habitudes ».(14) Les formes de vie et les modèles qui y sont représentés, non seulement façonnent extérieurement la vie sociale, mais tendent à modifier la compréhension et l’évaluation des comportements dans les nouvelles générations. La légalisation des unions homosexuelles aurait donc comme résultat l’obscurcissement de la perception de certaines valeurs morales fondamentales et la dévaluation de l’institution matrimoniale.
Selon l’ordre biologique et anthropologique
7. Dans les unions homosexuelles, sont complètement absents les éléments biologiques et anthropologiques du mariage et de la famille qui pourraient fonder raisonnablement leur reconnaissance juridique. Ces unions ne sont pas en mesure d’assurer, de manière adéquate, la procréation et la survivance de l’espèce humaine. L’éventuel recours aux moyens mis à leur disposition par les découvertes récentes dans le champ de la fécondation artificielle impliquerait de graves manquements au respect de la dignité humaine (15) et ne changerait rien à cette inadéquation.
Dans les unions homosexuelles, est absente aussi la dimension conjugale, par laquelle les relations sexuelles prennent une forme humaine et ordonnée. En effet, ces relations sont humaines lorsque et en tant qu’elles expriment et promeuvent l’aide mutuelle des sexes dans le mariage et restent ouvertes à la transmission de la vie.
Comme le montre l’expérience, l’absence de la bipolarité sexuelle crée des obstacles à la croissance normale des enfants, éventuellement insérés au sein de ces unions, auxquels manque l’expérience de la maternité ou de la paternité. Insérer des enfants dans les unions homosexuelles au moyen de l’adoption signifie en fait leur faire violence, en ce sens qu’on profite de leur état de faiblesse pour les placer dans des milieux qui ne favorisent pas leur plein développement humain. Certes, une telle pratique serait gravement immorale et serait en contradiction ouverte avec le principe, reconnu également par la Convention internationale de l’ONU sur les droits de l’enfant, selon lequel l’intérêt supérieur, à défendre dans tous les cas, est celui de l’enfant, la partie la plus faible et sans défense.
Selon l’ordre social
8. La société doit sa survivance à la famille fondée sur le mariage. La conséquence inévitable de la reconnaissance juridique des unions homosexuelles est la redéfinition du mariage tel qu’il est reconnu légalement dans son essence. Celui-ci devient une institution qui perd sa référence légale essentielle par rapport aux facteurs liés à l’hétérosexualité, comme par exemple le devoir de procréation et d’éducation. Si, du point de vue juridique, le mariage entre deux personnes de sexe différent était considéré seulement comme une des formes de mariage possible, l’idée de mariage subirait un changement radical, et ce, au détriment grave du bien commun. En mettant sur un plan analogue l’union homosexuelle, le mariage ou la famille, l’État agit arbitrairement et entre en contradiction avec ses propres devoirs.
On ne peut invoquer non plus en faveur de la légalisation des unions homosexuelles le principe du respect de la non-discrimination de toute personne. En effet, la distinction entre personnes, la négation d’une reconnaissance ou d’une prestation sociale sont inacceptables seulement si elles sont contraires à la justice. Ne pas attribuer le statut social et juridique de mariage aux formes de vie qui ne sont pas et ne peuvent être matrimoniales ne s’oppose pas à la justice.(16) C’est elle -la justice- au contraire, qui l’exige.
Le principe de la juste autonomie personnelle ne peut non plus être invoqué raisonnablement. Une chose est que chaque citoyen puisse réaliser librement les activités pour lesquelles il éprouve de l’intérêt, quand en général de telles activités font partie des droits et des libertés civils communs; autre chose, et bien différente, est que des activités, sans apport significatif ni positif pour le développement de la personne et de la société, puissent recevoir de l’État une reconnaissance juridique spécifique et qualifiée. Même en un sens analogique lointain, les unions homosexuelles ne remplissent pas les tâches pour lesquelles le mariage et la famille méritent une reconnaissance spécifique et qualifiée. Par contre, il y a de bonnes raisons pour affirmer que de telles unions sont nuisibles pour le juste développement de la société humaine, et qu’elles lui nuiraient dans la mesure où augmenterait leur incidence effective sur le tissu social.
Selon l’ordre juridique
9. Le droit civil confère aux couples mariés une reconnaissance institutionnelle parce qu’ils remplissent le rôle de garantir la suite des générations et sont donc d’un intérêt public majeur. Par contre, les unions homosexuelles n’exigent pas une attention spéciale de la part du système juridique car elles ne jouent pas ce rôle en faveur du bien commun.
L’argumentation selon laquelle la reconnaissance juridique des unions homosexuelles serait nécessaire pour éviter que des homosexuels vivant sous le même toit ne perdent, par le simple fait de leur vie ensemble, la reconnaissance effective des droits communs qu’ils ont en tant que personnes et en tant que citoyens, n’est pas vraie. En réalité, ils peuvent toujours recourir – comme tous les citoyens et sur la base de leur autonomie privée – au droit commun pour régler les questions juridiques d’intérêt réciproque. Ce serait par contre une injustice grave que de sacrifier le bien commun et le droit de la famille, pour obtenir des biens qui pourraient et devraient être protégés par des moyens non nocifs pour l’ensemble du corps social.(17)
IV. COMPORTEMENTS
DES HOMMES POLITIQUES CATHOLIQUES
VIS-À-VIS DE LÉGISLATIONS FAVORABLES
AUX UNIONS HOMOSEXUELLES
10. Si tous les fidèles sont tenus à s’opposer à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles, cette responsabilité incombe en particulier aux hommes politiques catholiques en raison de leur charge propre. Face à des projets de loi favorables aux unions homosexuelles, les indications éthiques suivantes sont à prendre en considération:
Dans le cas où serait proposé, pour la première fois à l’Assemblée législative, un projet de loi favorable à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles, le parlementaire catholique a le devoir moral d’exprimer clairement et publiquement son désaccord et de voter contre ce projet de loi. Accorder le suffrage de son vote à un texte législatif aussi nuisible pour le bien commun de la société serait un acte gravement immoral.
Dans le cas où le parlementaire catholique se trouverait en présence d’une loi favorable aux unions homosexuelles déjà en vigueur, il doit s’opposer par les moyens qui lui sont possibles et faire connaître son désaccord: il s’agit pour lui de rendre un vrai témoignage à la vérité. S’il n’était pas possible d’abroger complètement une loi de ce genre, on pourrait, en faisant appel aux indications exprimées dans l’encyclique Evangelium vitae, « licitement apporter son soutien à des propositions destinées à limiter les préjudices d’une telle loi et à en diminuer ainsi les effets négatifs sur le plan de la culture et de la moralité publique », à condition que soit manifeste et connue de tous « son opposition personnelle absolue » aux lois de ce genre et que le danger de scandale soit évité.(18) Ceci ne signifie pas qu’en la matière, une loi plus restrictive puisse être considérée comme juste, ou du moins acceptable; c’est plutôt une tentative légitime et nécessaire visant à abroger au moins de manière partielle une loi injuste quand son abrogation totale n’est pas encore possible.
CONCLUSION
11. L’Église enseigne que le respect envers les personnes homosexuelles ne peut en aucune façon conduire à l’approbation du comportement homosexuel ou à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles. Le bien commun exige que les lois reconnaissent, favorisent et protègent l’union matrimoniale comme base de la famille, cellule primordiale de la société. Reconnaître légalement les unions homosexuelles ou les assimiler au mariage, signifierait non seulement approuver un comportement déviant, et par conséquent en faire un modèle dans la société actuelle, mais aussi masquer des valeurs fondamentales qui appartiennent au patrimoine commun de l’humanité. L’Église ne peut pas ne pas défendre de telles valeurs pour le bien des hommes et de toute la société.
Durant l’audience accordée le 28 mars 2003 au Cardinal Préfet soussigné, le Souverain Pontife Jean-Paul II a approuvé les présentes considérations, décidées lors de la Session ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et en a ordonné la publication.
Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 3 juin 2003, mémoire de Saint Charles Lwanga et de ses compagnons.
Joseph Card. Ratzinger
Préfet
Angelo Amato, S.D.B.
Archevêque titulaire de Sila
Secrétaire
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(1) Cf. Jean-Paul II, Allocutions à l’occasion de l’Angélus, 20 février 1994 et 19 juin 1994;Discours aux participants à l’Assemblée plénière du Conseil Pontifical pour la Famille, 24 mars 1999; Catéchisme de l’Eglise catholique, nn. 2357-2359, 2396; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration Persona humana, 29 décembre 1975, n. 8; Lettre sur la pastorale à l’égard des personnes homosexuelles, 1er octobre 1986; Quelques considérations sur la réponse à des propositions de loi sur la non-discrimination des personnes homosexuelles, 24 juillet 1992; Conseil pontifical pour la famille, Lettre aux Présidents des Conférences épiscopales d’Europe sur la résolution du Parlement européen sur les couples homosexuels, 25 mars 1994; Famille, mariage et « unions de fait », 26 juillet 2000, n. 23.
(2) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Note doctrinale sur certaines questions à propos de l’engagement et du comportement des catholiques dans la vie politique, 24 novembre 2002, n. 4.
(3) Cf. Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, n. 48.
(4) Catéchisme de l’Église catholique, n. 2357.
(5) Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration Persona humana, 29 décembre 1975, n. 8.
(6) Cf. par exemple S. Polycarpe, Epître aux Philippiens, V, 3; S. Justin, Première Apologie, 27, 1-4; Athénagoras, Supplique pour les chrétiens, 34.
(7) Catéchisme de l’Église catholique, n. 2358; cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi,Lettre sur la pastorale à l’égard des personnes homosexuelles, 1er octobre 1986, n. 10.
(8) Cf. Catéchisme de l’Église catholique, n. 2359; Congrégation pour la Doctrine de la Foi,Lettre sur la pastorale à l’égard des personnes homosexuelles, 1er octobre 1986, n. 12.
(9) Catéchisme de l’Église catholique, n. 2358.
(10) Ibid., n. 2396.
(11) Cf. Jean-Paul II, Lettre encyclique Evangelium vitae, 25 mars 1995, n. 71.
(12) Cf. ibid., n. 72.
(13) Cf. S. Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, I-II, q. 95, a. 2.
(14) Jean-Paul II, Lettre encyclique Evangelium vitae, 25 mars 1995, n. 90.
(15) Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction Donum vitae, 22 février 1987, II. A. 1-3.
(16) Cf. S. Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, II-II, q. 63, a. 1, c.
(17) Il ne faut pas non plus oublier que le danger existe toujours « qu’une législation qui fait de l’homosexualité une base pour avoir des droits puisse de fait encourager une personne qui a des tendances homosexuelles à déclarer son homosexualité ou même à chercher un partenaire dans le but de profiter des dispositions de la loi » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Quelques considérations concernant la réponse aux propositions de loi sur la non-discrimination des personnes homosexuelles, 24 juillet 1992, n. 14).
(18) Jean-Paul II, Lettre encyclique Evangelium vitae, 25 mars 1995, n. 73.