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Entraide et Tradition

Déclaration de fidélité à la doctrine catholique sur le mariage.

publié dans la doctrine catholique le 25 décembre 2016


C’est très volontiers que j’ai signé cette déclaration doctrinale sur le mariage, dès que j’en ai pris connaissance…
« Que le mariage soit vénéré parmi tous » (Heb. 13:4)
Déclaration de fidélité à l’enseignement immuable et à la discipline ininterrompue de l’Église sur le mariage
Cette déclaration est proposée par « avenir de la culture ».
Cette Déclaration fait suite à la « Supplique filiale au Saint Père sur l’avenir de la famille » signée en octobre 2015 par 879 451 personnes dont 8 cardinaux et 203 archevêques et évêques. La « Supplique filiale » sollicitait du Pape François que la confusion soit dissipée sur la possibilité d’accès à la Sainte Eucharistie pour les personnes divorcées et civilement « remariées ».

Loin de diminuer, cette confusion a augmenté lorsque, à tort ou à raison, l’Exhortation post-synodale Amoris Laetitia a été interprétée par plusieurs cardinaux et évêques comme permettant « au cas par cas » la concession de l’absolution sacramentelle et de la communion à des personnes vivant dans l’adultère.

Quatre cardinaux ont envoyé au Pape une lettre contenant cinq dubia (questions formelles qui requèrent une réponse) pour éclaircir le point de savoir si l’enseignement traditionnel de l’Église concernant la Morale et les Sacrements avait changé.

Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire d’Astana, avait entretemps suggéré que tous les catholiques prenant au sérieux les voeux de leur baptême fassent à l’unisson une « profession de foi » des vérités catholiques mises en danger.

Inspirés par cette invitation et dans l’attente respectueuse d’un éclaircissement papal, les organisateurs de la « Supplique Filiale » ont préparé une Déclaration de Fidélité à l’enseignement immuable de l’Église et la discipline ininterrompue de celle-ci sur le mariage

SIGNEZ LA DÉCLARATION DE FIDÉLITÉ
La Déclaration de Fidélité réaffirme 27 vérités morales ou disciplinaires qui doivent être considérées non seulement comme valides mais aussi comme immuables par tout effort pastoral envers des personnes vivant dans des situations maritales irrégulières.

« Au moment où notre monde néo-païen lance une attaque générale contre l’institution divine du mariage  et que les plaies du divorce et de la dépravation sexuelle se répandent partout, y compris à l’intérieur de la vie de l’Église – conclut le document – nous, évêques, prêtres et fidèles laïcs, catholiques soussignés, jugeons de notre devoir et comme un privilège de déclarer à l’unisson notre fidélité aux enseignements immuables et à la discipline ininterrompue de l’Église sur le mariage, tels que nous les avons reçus des Apôtres » 

SIGNEZ LA DÉCLARATION DE FIDÉLITÉ
Au moment d’être rendue publique, la Déclaration de Fidélité avait reçu l’adhésion de 81 personnalités catholiques, parmi lesquelles trois cardinaux, trois évêques, beaucoup de professeurs d’Université et un grand nombre de représentants du monde ecclésiastique et civil. À ces premiers signataires se sont rapidement adjoints plus de 34 297 signataires de toutes conditions.
Nous vivons une époque où de nombreuses forces cherchent à détruire ou déformer le mariage et la famille. Des idéologies séculaires profitent en effet de la crise de la famille, résultat d’un processus de décadence culturelle et morale pour en aggraver les effets. Ce processus conduit les catholiques à s’adapter à notre société néo-païenne. Leur « adéquation avec le monde » (Rom. 12, 2) est fréquemment provoquée par un manque de foi et donc de sens surnaturel pour accepter le mystère de la Croix du Christ, s’ajoutant à une absence de prière et de pénitence.
Le diagnostic du Concile Vatican II sur les maux affectant l’institution du mariage et de la famille est plus valide aujourd’hui que jamais : « La dignité de cette institution [la communauté conjugale et familiale] ne resplendit pas partout du même éclat. On la trouve obscurcie par la polygamie, l’épidémie du divorce, le soi-disant amour libre et d’autres déformations encore.
L’amour conjugal est aussi très souvent profané par l’égoïsme, l’amour du plaisir et de pratiques illicites contre la génération » (Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et Spes, 7 décembre 1965, n°47).
L’Église catholique était considérée jusqu’à une date récente comme la forteresse du véritable mariage et de la famille. Mais des erreurs sur ces institutions divines sont aujourd’hui amplement répandues dans les cercles catholiques, et tout particulièrement depuis les deux synodes – extraordinaire et ordinaire – sur la famille, réalisés respectivement en 2014 et 2015, et depuis la publication de l’exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia.
Face à cette offensive, les soussignés se sentent moralement obligés à déclarer leur résolution de rester fidèles aux enseignements immuables de l’Église sur la morale et les sacrements du Mariage, de la Pénitence et de l’Eucharistie, ainsi qu’à sa discipline immémoriale et immuable concernant ces sacrements.
I. Quant à la chasteté, au mariage et aux droits des parents
  1. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle toutes les formes de cohabitation more uxorio (comme mari et femme), hors d’un mariage valide, contredisent gravement la volonté de Dieu dans Ses saints Commandements et qu’en conséquence elles ne peuvent contribuer au progrès moral et spirituel des personnes concernées ni à celui de la société.
    « C’est par sa nature même que l’institution du mariage et l’amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l’éducation qui, tel un sommet, en constituent le couronnement. Aussi l’homme et la femme qui, par l’alliance conjugale ‘ne sont plus deux, mais une seule chair’ (Mt. 19, 6), s’aident et se soutiennent mutuellement par l’union intime de leurs personnes et de leurs activités ; ils prennent ainsi conscience de leur unité et l’approfondissent sans cesse davantage. Cette union intime, don réciproque de deux personnes, non moins que le bien des enfants, exigent l’entière fidélité des époux et requièrent leur indissoluble unité. (…) C’est pourquoi les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial » (Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, du 7 décembre 1965, n° 48).
  2. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle tant le mariage que l’acte conjugal ont une finalité procréative et unitive, et que tout et chaque acte conjugal doit être ouvert au don de la vie. Nous réaffirmons aussi résolument que cet enseignement est définitif et irréformable.
  3. « Est exclue également toute action qui, soit en prévision de l’acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Et on ne peut invoquer comme raisons valables, pour justifier des actes conjugaux rendus intentionnellement inféconds, le moindre mal ou le fait que ces actes constitueraient un tout avec les actes féconds qui ont précédé ou qui suivront, et dont ils partageraient l’unique et identique bonté morale. En vérité, s’il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d’éviter un mal plus grand ou de promouvoir un bien plus grand, il n’est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu’il en résulte un bien (Rom. 3, 8), c’est-à-dire de prendre comme objet d’un acte positif de volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et, par conséquent, une chose indigne de la personne humaine, même avec l’intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux. C’est donc une erreur de penser qu’un acte conjugal rendu volontairement infécond et, par conséquent, intrinsèquement déshonnête, puisse être rendu honnête par l’ensemble d’une vie conjugale féconde » (Paul VI, Encyclique Humanae vitae, du 25 juillet 1968, n° 14).
  4. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle ce qu’on appelle l’éducation sexuelle des enfants est un droit fondamental et premier des parents, et doit toujours être conduit sous leur orientation attentive, soit à la maison, soit dans des centres d’éducation choisis et contrôlés par eux.
    « Il est un autre genre de naturalisme souverainement périlleux qui de nos temps envahit le champ de l’éducation en cette matière extrêmement délicate qu’est la pureté des mœurs. Très répandue est l’erreur de ceux qui, avec des prétentions dangereuses et une manière choquante de s’exprimer, se font les promoteurs de ce qu’ils appellent ‘l’éducation sexuelle’. Ils se figurent faussement pouvoir prémunir la jeunesse contre les périls des sens uniquement par des moyens naturels, tels que cette initiation téméraire et cette instruction préventive donnée à tous indistinctement, et même publiquement, ou, ce qui est pire encore, cette manière d’exposer les jeunes gens, pour un temps, aux occasions, afin, dit-on, de les familiariser avec elles et de les endurcir contre leurs dangers » (Pie XI, Encyclique Divini Illius Magistri, du 31 décembre 1929, n° 65).
    « Avec votre perspicacité de mères et d’éducatrices, grâce à la confiante ouverture de cœur que vous aurez su infuser à vos enfants, vous ne manquerez pas de chercher et de découvrir l’occasion et le moment où, certaines questions secrètes s’étant présentées à leur esprit, auront produit dans leurs sens des troubles particuliers. Alors, il appartiendra à vous pour vos filles, au père pour vos fils, de soulever – autant que cela vous apparaîtra nécessaire – avec précaution et délicatesse le voile de la vérité ; de donner une réponse prudente, juste et chrétienne à leurs questions et à leurs inquiétudes » (Pie XII, Allocution aux mères de familles de l’Action catholique italienne, du 26 octobre 1941).
    « Il est un terrain, sur lequel cette éducation de l’opinion publique, sa rectification, s’impose avec une urgence tragique. Elle s’est trouvée, sur ce terrain, pervertie par une propagande, que l’on n’hésiterait pas à appeler funeste, bien qu’elle émane, cette fois, de source catholique et qu’elle vise à agir sur les catholiques, et même si ceux, qui l’exercent, ne paraissent pas se douter qu’ils sont, à leur insu, illusionnés par l’esprit du mal. Nous voulons parler ici d’écrits, livres et articles, touchant l’initiation sexuelle. (…) Les principes mêmes que dans son Encyclique Divini illius Magistri Notre Prédécesseur Pie XI a si sagement mis en lumière, concernant l’éducation sexuelle et les questions connexes, sont – triste signe des temps ! – écartés d’un revers de main ou d’un sourire : Pie XI, dit-on, écrivait cela il y a vingt ans, pour son époque. Depuis, on a fait du chemin ! (…) Pères de famille ici présents : il y a sur toute la face du monde, en tous pays, tant d’autres chrétiens, pères de famille comme vous, qui partagent vos sentiments. Coalisez-vous donc avec eux – bien entendu, sous la direction de vos Évêques – ; appelez à vous prêter leur puissant concours toutes les femmes et les mères catholiques, pour combattre ensemble, sans timidité comme sans respect humain, pour briser et arrêter ces campagnes de quelque nom, de quelque patronage qu’elles se couvrent et s’autorisent » (Pie XII, Discours à un groupe de pères de famille provenant de différents diocèses de France, du 18 septembre 1951).
    « Il est recommandé de respecter le droit de l’enfant ou du jeune de se retirer de toute forme d’instruction sexuelle donnée hors de la maison. Ni lui ni les autres membres de sa famille ne peuvent être pénalisés ou encourir une forme de discrimination à la suite d’une telle décision » (Conseil pontifical pour la famille, Vérité et signification de la sexualité humaine – Orientations pour l’éducation en famille du 8 décembre 1995, n° 120).
    « Dans l’enseignement de la doctrine et de la morale chrétienne sur la sexualité, on doit tenir compte des effets durables du péché originel, c’est-à-dire de la faiblesse humaine et du besoin où se trouve l’homme de la grâce de Dieu pour surmonter les tentations et éviter le péché » (Conseil pontifical pour la famille, Vérité et signification de la sexualité humaine – Des orientations pour l’éducation en famille du 8 décembre 1995, n° 123).
    « Aucun matériel de nature érotique ne doit être présenté aux enfants ou aux jeunes à quel qu’âge qu’ils soient, individuellement ou en groupe. Ce principe de la décence doit sauvegarder la vertu de la chasteté chrétienne. Dans la transmission d’information sexuelle dans le contexte de l’éducation à l’amour, l’instruction devra donc toujours être ‘positive et prudente’, ‘claire et délicate’. Ces quatre adjectifs, utilisés par l’Église Catholique, excluent toute forme de contenu inacceptable de l’éducation sexuelle » (Conseil pontifical pour la famille, Vérité et signification de la sexualité humaine – Des orientations pour l’éducation en famille du 8 décembre 1995, n° 126).
    « Aujourd’hui, les parents doivent faire attention à la façon dont diverses méthodes promues par des groupes aux positions et aux intérêts contraires à la morale chrétienne peuvent transmettre à leurs enfants une éducation immorale. Il n’est pas possible ici d’indiquer toutes les méthodes inacceptables ; on se contentera de présenter certains des types les plus répandus qui menacent les droits des parents et la vie morale de leurs enfants. En premier lieu, les parents doivent s’opposer à l’éducation sexuelle sécularisée et antinataliste, qui met Dieu en marge de la vie et considère la naissance d’un enfant comme une menace. Cette éducation est répandue par les grands organismes et les associations internationales qui promeuvent l’avortement, la stérilisation et la contraception. Ces organismes veulent imposer un style de vie faux qui est contraire à la vérité de la sexualité humaine » (Conseil pontifical pour la famille, Vérité et signification de la sexualité humaine – Des orientations pour l’éducation en famille du 8 décembre 1995, n° 135-136).
  5. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle la consécration définitive d’une personne à Dieu à travers une vie de chasteté parfaite est objectivement plus excellente que le mariage, parce que c’est une espèce de mariage spirituel dans lequel l’âme s’unit au Christ. La sainte virginité a été recommandée par notre Divin Rédempteur et par saint Paul comme un état de vie complémentaire mais objectivement plus parfait que le mariage.
    « Cette doctrine qui établit l’excellence et la supériorité de la virginité et du célibat sur le mariage, comme Nous l’avons dit, a déjà été énoncée par le divin Rédempteur et l’Apôtre des nations ; de même au Concile de Trente, elle fut solennellement définie comme dogme de foi divine, et les Pères et les Docteurs de l’Église ont toujours été unanimes à l’enseigner. Nous-même, comme Nos Prédécesseurs, chaque fois que l’occasion Nous en a été donnée, Nous n’avons cessé de l’exposer et de la recommander vivement. Cependant, comme récemment plusieurs ont attaqué cette même doctrine transmise par l’Église, non sans graves dangers et dommages pour les fidèles. En raison des devoirs de Notre charge, Nous avons jugé opportun de l’exposer à nouveau dans cette Encyclique, et de dévoiler et condamner les erreurs qui, bien souvent, sont proposées sous la fausse apparence de la vérité » (Pie XII, Encyclique Sacra virginitas, du 25 mars 1954, n° 31).
    II. Quant à la cohabitation, aux unions entre personnes de même sexe et au nouveau « mariage » civil postérieur à un divorce
  6. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle la cohabitation irrégulière d’un homme et d’une femme ou celle de deux personnes de même sexe ne peuvent être assimilées au mariage, ni considérées moralement licites ni légalement reconnues, et qu’il est faux d’affirmer que ce sont des formes de famille qui peuvent offrir une certaine stabilité.
    « Cette nature propre et toute spéciale du contrat le rend irréductiblement différent des rapports qu’ont entre eux les animaux sous la seule impulsion d’un aveugle instinct naturel, où il n’y a ni raison ni volonté délibérée ; elle le rend totalement différent aussi de ces unions humaines instables, réalisées en dehors de tout lien véritable et honnête des volontés et qui n’engendrent aucun droit à vivre en commun. Il est donc manifeste que l’autorité légitime a le droit et même le devoir rigoureux d’interdire, d’empêcher et de punir les unions honteuses qui répugnent à la raison et à la nature » (Pie XI, Encyclique Casti connubii, du 31 décembre 1930).
    « Dans la recherche de solutions légitimes pour la société moderne, [la famille] ne peut être placée sur le même plan que de simples associations ou unions, et ces dernières ne peuvent bénéficier de droits particuliers liés exclusivement à la protection de l’engagement conjugal et de la famille, fondée sur le mariage, comme communauté de vie et d’amour stable, fruit du don total et fidèle des conjoints, ouverte à la vie » (Jean Paul II, Discours lors de la IIe Rencontre de politiques et législateurs d’Europe organisée par le Conseil pontifical pour la famille le 23 octobre 1998, n° 3).
    « Il faut bien comprendre la différence substantielle qui existe entre le mariage et les unions de fait. C’est là, en effet, que prend racine la différence entre la famille d’origine matrimoniale et la communauté issue d’une union de fait. La communauté familiale naît du pacte d’alliance des époux. Ce pacte d’amour conjugal fonde le mariage. Le mariage n’est donc pas une création des pouvoirs publics mais une institution naturelle et originelle, qui leur est antérieure. Dans les unions de fait, on met en commun l’affection réciproque, mais il manque ce lien conjugal de nature publique et originelle qui fonde la famille » (Conseil pontifical pour la famille, Famille, mariage et ‘unions de fait’, 26 juillet 2000, n° 9).
  7. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle les unions irrégulières de catholiques qui cohabitent sans jamais avoir été mariés à l’église, ou de divorcés civilement re-« mariés » (non aux yeux de Dieu, cependant), contredisent radicalement et ne sauraient exprimer le bien du mariage chrétien, ni en partie ni de façon analogue, et doivent être vues comme une forme peccamineuse de vie ou une occasion permanente de péché grave. En outre il est faux d’affirmer que de telles unions puissent constituer une occasion faite d’éléments constructifs menant au mariage car, malgré les similitudes matérielles qu’elles peuvent présenter avec ce dernier, un mariage valide et une union irrégulière sont deux réalités morales complètement différentes et opposées : l’une est en accord avec la volonté de Dieu tandis que l’autre lui désobéit et, en raison de cela, est peccamineuse.
    « Plusieurs aujourd’hui revendiquent le droit à l’union sexuelle avant le mariage, quand du moins une intention ferme de se marier et une affection en quelque sorte déjà conjugale dans la psychologie des sujets demandent cet achèvement qu’ils estiment connaturel ; c’est surtout le cas quand la célébration du mariage est empêchée par les circonstances ou lorsque cette relation intime paraît nécessaire pour que l’amour soit conservé. Cette opinion s’oppose à la doctrine chrétienne selon laquelle c’est dans le cadre du mariage que doit se situer tout acte génital de l’homme. (…) Par le mariage, en effet, l’amour des époux est assumé en celui que le Christ porte irrévocablement à l’Église (Cf. Eph. 5, 25-32), tandis que l’union corporelle dans la débauche (1 Cor. 6, 12-20) pollue le temple de l’Esprit qu’est devenu le chrétien » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration Persona humana sur certaines questions d’éthique sexuelle du 29 décembre 1975).
    « À la lumière de ces principes, on peut établir et comprendre la différence essentielle qui existe entre une pure union de fait – même si elle prétend être enracinée dans l’amour – et le mariage, où l’amour se traduit par un engagement non seulement moral mais rigoureusement juridique. Le lien, assumé réciproquement, développe en retour efficacité et force à l’égard de l’amour dont il naît ; il favorise sa persistance au bénéfice du conjoint, des enfants et de la société elle-même. » (Jean Paul II, Discours au Tribunal de la Rote romaine du 21 janvier 1999, n° 5).
  8. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle les unions irrégulières ne peuvent respecter les exigences objectives de la Loi de Dieu. On ne peut non plus les considérer comme moralement bonnes ou recommandables, ni comme un accomplissement prudent et graduel de la Loi divine, même lorsqu’elles concernent des personnes qui ne paraissent pas en condition de comprendre, d’apprécier ou de réaliser entièrement les exigences de cette Loi. La « loi de la gradualité » pastorale exige une rupture décisive avec le péché, conjointement avec le progrès vers la complète acceptation de la volonté de Dieu et de Ses exigences pleines d’amour.
    « Si des actes sont intrinsèquement mauvais, une intention bonne ou des circonstances particulières peuvent en atténuer la malice, mais ne peuvent pas la supprimer. Ce sont des actes ‘irrémédiablement’ mauvais ; par eux-mêmes et en eux-mêmes, ils ne peuvent être ordonnés à Dieu ni au bien de la personne : ‘Quant aux actes qui sont par eux-mêmes des péchés (cum iam opera ipsa peccata sunt) – écrit saint Augustin – comme le vol, la fornication, les blasphèmes, ou d’autres actes semblables, qui oserait affirmer qu’accomplis pour de bonnes raisons (causis bonis), ils ne seraient plus des péchés ou, conclusion encore plus absurde, qu’ils seraient des péchés justifiés ?’ (Contra Mendacium, VII, 18). De ce fait, les circonstances ou les intentions ne pourront jamais transformer un acte intrinsèquement malhonnête de par son objet en un acte ‘subjectivement’ honnête, ou défendable comme un choix possible » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor, du 6 août 1993, n° 81).
    « Il semble même parfois que l’on cherche par tous les moyens à présenter comme ‘régulières’ et attrayantes, en les revêtant d’une apparence extérieure séduisante, des situations qui sont en fait ‘irrégulières’ » (Jean Paul II, Lettre aux familles Gratissimam sane, du 2 février 1994, n° 5).
    III. Quant à la Loi naturelle et à la conscience individuelle
  9. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle, dans le processus profondément personnel de la prise de décisions, la loi morale naturelle n’est pas une simple source d’inspiration objective, mais d’abord la Loi éternelle de Dieu. La conscience n’est pas une source arbitraire du bien et du mal, mais un rappel de l’adéquation d’une action avec une exigence extrinsèque à l’homme, c’est-à-dire l’impératif subjectif et immédiat d’une loi supérieure, que nous devons appeler naturelle.
    « ‘La loi naturelle est écrite et gravée dans le cœur de chaque homme, car elle est la raison même de l’homme lui ordonnant de bien faire et lui interdisant de pécher’ (…) L’autorité de la loi réside dans son pouvoir d’imposer des devoirs, de conférer des droits et de sanctionner certains comportements. (…) ‘La loi naturelle est la Loi éternelle elle-même, inscrite dans les êtres doués de raison et les inclinant à l’acte et à la fin droits ; et elle n’est que la raison éternelle du Dieu Créateur et modérateur du monde’ » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 44, citant Léon XIII, Encyclique Libertas Praestantissimum, et St Thomas d’Aquin, I-II, q. 91, a. 2).
  10. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle une conscience bien formée, capable de discerner correctement dans des situations complexes, ne peut jamais arriver à conclure que demeurer dans une situation objectivement opposée à la compréhension chrétienne du mariage puisse être, pour une personne donnée et vu ses limitations, sa meilleure réponse à l’Évangile. Présumer que la faiblesse de conscience d’une personne soit le critère de la vérité morale est inacceptable et inapte à être incorporée dans la praxis de l’Église.
    « Les obligations fondamentales de la loi morale se basent sur l’essence, la nature de l’homme et sur ses rapports essentiels, et valent donc partout où se retrouve l’homme. Les obligations fondamentales de la loi chrétienne, pour autant qu’elles soient supérieures à la loi naturelle, se basent sur l’essence de l’ordre surnaturel constitué par le divin Rédempteur. Des rapports essentiels entre l’homme et Dieu, entre l’homme et l’homme, entre les conjoints, entre les parents et les enfants, des rapports essentiels de communauté dans la famille, dans l’Église, dans l’État, il résulte, entre autres choses, que la haine de Dieu, le blasphème, l’idolâtrie, la défection de la vraie foi, la négation de la foi, le parjure, l’homicide, le faux témoignage, la calomnie, l’adultère et la fornication, l’abus du mariage, le péché solitaire, le vol et la rapine, la soustraction de ce qui est nécessaire à la vie, la frustration du juste salaire (cf. Jac. 5, 4), l’accaparement des vivres de première nécessité et l’augmentation injustifiée des prix, la banqueroute frauduleuse, les manœuvres de spéculation injustes – tout cela est gravement interdit par le Législateur divin. Il n’y a pas à examiner. Quelle que soit la situation individuelle, il n’y a d’autre issue que d’obéir » (Pie XII, Allocution aux participants du congrès de la Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques du 18 avril 1952).
    « En se soumettant à la loi commune, nos actes construisent la vraie communion des personnes et, avec la grâce de Dieu, mettent en pratique la charité, ‘en laquelle se noue la perfection’ (Col. 3, 14). Au contraire, quand ils méconnaissent ou seulement ignorent la loi, de manière responsable ou non, nos actes blessent la communion des personnes, au préjudice de tous » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 51).
    « Les préceptes négatifs de la loi naturelle sont universellement valables. Ils obligent tous et chacun, toujours et en toute circonstance. En effet, ils interdisent une action déterminée semper et pro semper, sans exception, parce que le choix d’un tel comportement n’est en aucun cas compatible avec la bonté de la volonté de la personne qui agit, avec sa vocation à la vie avec Dieu et à la communion avec le prochain. Il est défendu à tous et toujours de transgresser des préceptes qui interdisent, à tous et à tout prix, d’offenser en quiconque et, avant tout, en soi-même la dignité personnelle commune à tous » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 52).
    « Même dans les situations les plus difficiles, l’homme doit observer les normes morales par obéissance aux saints Commandements de Dieu et en conformité avec sa dignité personnelle. Assurément, l’harmonie entre la liberté et la vérité demande parfois des sacrifices hors du commun et elle se conquiert à grand prix, ce qui peut aller jusqu’au martyre » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 102).
  11. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle les personnes ne peuvent voir le sixième Commandement et l’indissolubilité du mariage comme constituant un simple idéal moral à poursuivre, mais comme des commandements du Christ Notre Seigneur, qui nous aide par Sa grâce à dépasser les difficultés à travers la constance.
    « C’est dans la Croix salvifique de Jésus, dans le don du Saint-Esprit, dans les sacrements qui naissent du côté transpercé du Rédempteur (Jn. 19, 34) que le croyant trouve la grâce et la force de toujours observer la sainte Loi de Dieu, même au milieu des plus graves difficultés. (…) Les possibilités ‘concrètes’ de l’homme ne se trouvent que dans le mystère de la Rédemption du Christ. ‘Ce serait une très grave erreur que d’en conclure que la règle enseignée par l’Église est en elle-même seulement un ‘idéal’ qui doit ensuite être adapté, proportionné, gradué, en fonction des soi-disant possibilités concrètes de l’homme, selon un ‘équilibrage des divers biens en question’.
    « Mais quelles sont les ‘possibilités concrètes de l’homme’ ? Et de quel homme parle-t-on ? De l’homme dominé par la concupiscence ou bien de l’homme racheté par le Christ ? Car c’est de cela qu’il s’agit : de la réalité de la Rédemption par le Christ. Le Christ nous a rachetés ! Cela signifie : il nous a donné la possibilité de réaliser l’entière vérité de notre être ; il a libéré notre liberté de la domination de la concupiscence (…).
    « Le commandement de Dieu est certainement proportionné aux capacités de l’homme, mais aux capacités de l’homme auquel est donné le Saint-Esprit, de l’homme qui, s’il est tombé dans le péché, peut toujours obtenir le pardon et jouir de la présence du Saint-Esprit’ (Discours [de Jean Paul II] aux participants d’un cours sur la paternité responsable du 1er mars 1984) (…).
    « Dans ce contexte se situe une juste ouverture à la miséricorde de Dieu pour le péché de l’homme qui se convertit et à la compréhension envers la faiblesse humaine. Cette compréhension ne signifie jamais que l’on compromet ou que l’on fausse la mesure du bien et du mal pour l’adapter aux circonstances.
    « Tandis qu’est humaine l’attitude de l’homme qui, ayant péché, reconnaît sa faiblesse et demande miséricorde pour sa faute, inacceptable est au contraire l’attitude de celui qui fait de sa faiblesse le critère de la vérité sur le bien, de manière à pouvoir se sentir justifié par lui seul, sans même avoir besoin de recourir à Dieu et à sa miséricorde. Cette dernière attitude corrompt la moralité de toute la société, parce qu’elle enseigne le doute sur l’objectivité de la loi morale en général et le refus du caractère absolu des interdits moraux portant sur des actes humains déterminés, et elle finit par confondre tous les jugements de valeur » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 103-104).
  12. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle une conscience admettant l’opposition objective avec les exigences de l’Évangile sur le mariage d’une certaine situation ne peut déduire honnêtement que ce soit la plus généreuse réponse à Dieu des âmes concernées, ni que ce soit ce que Dieu leur demande pour le moment ; ces deux conclusions nieraient en effet le pouvoir tout-puissant de la grâce à ramener les pécheurs à la plénitude de la vie chrétienne.
    « Personne, si justifié soit-il, ne doit penser qu’il est libéré de l’observation des Commandements. Personne ne doit user de cette expression téméraire et interdite sous peine d’anathèmes par les Pères, à savoir que pour l’homme justifié les Commandements de Dieu sont impossibles à observer. ‘Car Dieu ne commande pas de choses impossibles mais, en commandant, il t’invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas’, et il t’aide afin que tu le puisses’ (St Augustin, De natura et gratia, 43, 50) ; Ses Commandements ne sont pas pesants (1Jn. 5,3), son joug est doux et son fardeau léger (Mt. 11,30). En effet, ceux qui sont enfants de Dieu aiment le Christ ; ceux qui l’aiment (comme Il en témoigne Lui-même) gardent ses paroles (Jn. 14,23), ce qui leur est toujours possible avec l’aide de Dieu. (…) Car ceux qu’il a justifiés une fois, ‘Dieu ne les abandonne pas, à moins qu’Il ne soit d’abord abandonné par eux’. C’est pourquoi personne ne doit se rassurer dans la foi seule, pensant que, par la foi seule, il a été constitué héritier et obtiendra l’héritage » (Concile de Trente, Décret sur la justification, ch. 11).
    « Le chrétien, ne saurait ignorer qu’il doit sacrifier tout, même sa vie, pour sauver son âme. Tous les martyrs nous le rappellent. Et ceux-ci sont fort nombreux en notre temps même. Mais la mère des Macchabées et ses fils, les saintes Perpétue et Félicité malgré le fait que leurs enfants étaient des nouveau-nés, Maria Goretti et des milliers d’autres, hommes et femmes, que l’Église vénère, auraient-ils donc, inutilement voire à tort, affronté la « situation » où ils ont trouvé une mort sanglante ? Non certes, et ils sont, dans leur sang, les témoins les plus explicites de la vérité contre la ‘nouvelle morale’ » (Pie XII, Allocution aux Participants du congrès de la Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques du 18 avril 1952, n° 11).
    « On peut vaincre les tentations et l’on peut éviter les péchés, parce qu’avec les Commandements, le Seigneur nous donne la possibilité de les observer : ‘Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, Il connaît lui-même toutes les œuvres des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, et Il n’a donné à personne licence de pécher’ (Ecli. 15, 19-20). Dans certaines situations, l’observation de la Loi de Dieu peut être difficile, très difficile, elle n’est cependant jamais impossible. C’est là un enseignement constant de la tradition de l’Église et que le Concile de Trente a exprimé » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 102).
  13. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle, malgré la variété des situations, le discernement personnel et pastoral ne peut jamais conduire les divorcés civilement re-« mariés » à conclure en saine conscience que leur union adultère peut être moralement justifiable par la « fidélité » au nouveau partenaire, que la cessation de leur union adultère est impossible ou que, s’ils la cessent, ils s’exposent à de nouveaux péchés, ou à la faute de fidélité chrétienne ou naturelle à leur partenaire adultère. On ne peut parler de fidélité dans une union illicite qui viole le commandement de Dieu et le lien indissoluble du mariage. Le seul concept de loyauté entre adultères dans leur péché mutuel est déjà un blasphème.
    « À la ‘morale de situation’, Nous opposons trois considérations ou maximes. La première : Nous concédons que Dieu veut premièrement et toujours l’intention droite. Mais celle-ci ne suffit pas. Il veut aussi les bonnes œuvres. Un second principe est qu’il n’est pas permis de faire le mal en vue qu’un bien puisse en résulter (cf. Rom. 3, 8). Mais cette nouvelle morale agit – peut-être sans qu’on s’en rende compte – d’après le principe que la fin justifie les moyens » (Pie XII, Allocution aux participants du congrès de la Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques du 18 avril 1952, n° 11).
    « Certains ont proposé une sorte de double statut de la vérité morale. [Ils prétendent que] en plus du niveau doctrinal et abstrait, il faudrait reconnaître l’originalité d’une certaine considération existentielle plus concrète. Celle-ci, compte tenu des circonstances et de la situation, pourrait légitimement fonder des exceptions à la règle générale et permettre ainsi d’accomplir pratiquement, avec une bonne conscience, ce que la loi morale qualifie d’intrinsèquement mauvais. Ainsi s’instaure dans certains cas une séparation, voire une opposition, entre la doctrine du précepte valable en général et la norme de la conscience de chacun, qui déciderait effectivement, en dernière instance, du bien et du mal. Sur ce fondement, on prétend établir la légitimité de solutions prétendument ‘pastorales’ contraires aux enseignements du Magistère, et justifier une herméneutique ‘créatrice’, d’après laquelle la conscience morale ne serait nullement obligée, dans tous les cas, par un précepte négatif particulier. » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 56).
  14. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle les divorcés civilement re-« mariés » et qui, pour des raisons très graves comme l’éducation des enfants, ne peuvent accomplir l’obligation grave de se séparer, sont moralement tenus de vivre comme « frère et sœur » et d’éviter le scandale. Cela signifie en particulier l’exclusion de toute démonstration d’intimité propre à des conjoints légitimes, ce qui constituerait un péché per se et, en outre, scandaliserait les enfants eux-mêmes parce que ceux-ci en concluraient ou qu’ils sont légitimement mariés, ou que le mariage chrétien n’est pas indissoluble, ou que pratiquer des actes à caractère sexuel avec une personne qui n’est pas son conjoint légitime n’est pas un péché. Étant donné la complexité de leur situation, ils doivent être particulièrement attentifs à éviter les occasions de péché.
    « La réconciliation par le sacrement de pénitence – qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie – ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par l’exemple l’éducation des enfants – remplir l’obligation de la séparation, ‘ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux’ » (Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio du 22 novembre 1981, n° 84).
    IV. Quant au discernement, à la responsabilité, et aux états de grâce et de péché
  15. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle les divorcés civilement re- « mariés » qui ont choisi cet état en pleine connaissance de cause et consentement ne sont pas des membres vivants de l’Église, car ils se trouvent en état de péché grave qui les empêche de posséder la charité et de croître en elle. Nous soulignons en outre que, dans sa Bulle Ex omnibus afflictionibus contre les erreurs de Michael du Bay, connu aussi comme Baius, le Pape saint Pie V a condamné la proposition suivante : « L’homme qui vit en état de péché mortel, ou sous la peine de la condamnation éternelle, peut avoir la véritable charité » (Denz. 1070).
    « Selon saint Thomas d’Aquin, pour vivre selon l’Esprit, l’homme doit rester en communion avec le principe suprême de la vie, Dieu même, en tant que fin ultime de tout son être et de tout son agir. Or le péché est un désordre provoqué par l’homme contre ce principe vital. Et quand, ‘par le péché, l’âme provoque un désordre qui va jusqu’à la séparation d’avec la fin ultime – Dieu – à laquelle elle est liée par la charité, il y a alors un péché mortel ; au contraire, toutes les fois que le désordre reste en-deçà de la séparation d’avec Dieu, le péché est véniel’ (Summa Theologiae, I-II, q. 72, a. 5). Pour cette raison, le péché véniel ne prive pas de la grâce sanctifiante, de l’amitié avec Dieu, de la charité, ni par conséquent de la béatitude éternelle, tandis qu’une telle privation est précisément la conséquence du péché mortel. » (Jean Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia du 2 décembre 1984, n° 17).
    « Le divorce est une offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement consenti par les époux de vivre l’un avec l’autre jusqu’à la mort. Le divorce fait injure à l’Alliance de salut dont le mariage sacramentel est le signe. Le fait de contracter une nouvelle union, fût-elle reconnue par la loi civile, ajoute à la gravité de la rupture : le conjoint remarié se trouve alors en situation d’adultère public et permanent. ‘Si le mari, après s’être séparé de sa femme, s’approche d’une autre femme, il est lui-même adultère, parce qu’il fait commettre un adultère à cette femme ; et la femme qui habite avec lui est adultère, parce qu’elle a attiré à elle le mari d’une autre’ (St Basile, moral. règle 73) » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2384).
  16. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle il n’y a pas de mi terme entre être dans la grâce de Dieu et en être privé par le péché mortel. Le chemin de la grâce et de la croissance spirituelle de quelqu’un qui vit en état objectif de péché consiste à abandonner sa situation et à revenir à une voie de sanctification qui rende gloire à Dieu. Aucune proposition « pastorale » ne peut justifier ni inciter les personnes à rester dans un état de péché opposé à la Loi de Dieu.
    « Il reste toujours vrai que la distinction essentielle et décisive est celle entre le péché qui détruit la charité et le péché qui ne tue pas la vie surnaturelle : entre la vie et la mort il n’y a pas de place pour un moyen terme. » (Jean Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia du 2 décembre 1984, n° 17)
    « ‘On devra éviter de réduire le péché mortel à l’acte qui exprime une option fondamentale contre Dieu’, suivant l’expression courante actuellement, en entendant par là un mépris formel et explicite de Dieu et du prochain ou bien un refus implicite et inconscient de l’amour. ‘Il y a, en fait, péché mortel également quand l’homme choisit, consciemment et volontairement, pour quelque raison que ce soit, quelque chose de gravement désordonné. … [L]’homme s’éloigne de Dieu et perd la charité. L’orientation fondamentale peut donc être radicalement modifiée par des actes particuliers. Sans aucun doute, il peut y avoir des situations très complexes et obscures sur le plan psychologique, qui ont une incidence sur la responsabilité subjective du pécheur. Mais, de considérations d’ordre psychologique, on ne peut passer à la constitution d’une catégorie théologique (…) entendue de telle manière que, sur le plan objectif, elle changerait ou mettrait en doute la conception traditionnelle du péché mortel’ » (Jean-Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 70).
  17. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle, parce que Dieu est omniscient, la loi révélée et la loi naturelle prévoient toutes les situations particulières, spécialement quand elles interdisent certaines actions, quelles que soient les circonstances, les caractérisant comme « intrinsèquement mauvaises » (intrinsece malum).
    « On demandera comment la loi morale, qui est universelle, peut suffire, et même être contraignante dans un cas singulier, lequel en sa situation concrète est toujours unique et d’‘une fois’. Elle le peut et elle le fait, parce que justement à cause de son universalité la loi morale comprend nécessairement et ‘intentionnellement’ tous les cas particuliers, dans lesquels ses concepts se vérifient. Et dans des cas très nombreux elle le fait avec une logique si concluante, que même la conscience du simple fidèle voit immédiatement et avec pleine certitude la décision à prendre » (Pie XII, Allocution aux Participants au congrès de la Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques du 18 avril 1952, n° 9).
    « Il y a des actes qui, par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendamment des circonstances, sont toujours gravement illicites, en raison de leur objet. Ces actes, s’ils sont accomplis avec une conscience claire et une liberté suffisante, sont toujours des fautes graves » (Jean-Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia du 2 décembre 1984, n° 17).
    « La raison atteste qu’il peut exister des objets de l’acte humain qui se présentent comme ‘ne pouvant être ordonnés’ à Dieu, parce qu’ils sont en contradiction radicale avec le bien de la personne, créée à l’image de Dieu. Ce sont les actes qui, dans la tradition morale de l’Église, ont été appelés ‘intrinsèquement mauvais’ (intrinsece malum) : ils le sont toujours et en eux-mêmes, c’est-à-dire en raison de leur objet même, indépendamment des intentions ultérieures de celui qui agit et des circonstances. (…) En montrant l’existence d’actes intrinsèquement mauvais, l’Église reprend la doctrine de l’Écriture Sainte. L’Apôtre Paul l’affirme catégoriquement : ‘Ne vous y trompez pas! Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu’ivrognes, insulteurs ou rapaces, n’hériteront du Royaume de Dieu’ (1 Co. 6, 9-10) » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 80-81).
  18. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle la complexité des situations et la diversité des degrés de responsabilité (en raison de facteurs capables de restreindre la capacité de prendre une décision) interdisent aux pasteurs de conclure que les personnes engagées dans une cohabitation irrégulière ne sont pas en état objectif et manifeste de péché grave ; de même il leur est interdit de présumer au for interne que des personnes n’ont pas perdu la grâce sanctifiante si, sans ignorer les règles du mariage, elles se trouvent dans cette situation.
    « L’homme peut se trouver conditionné, opprimé, poussé par des facteurs externes nombreux et puissants ; il peut être aussi sujet à des tendances, à une hérédité, à des habitudes liées à sa condition personnelle. Dans bien des cas, de tels facteurs externes et internes peuvent, dans une mesure plus ou moins grande, atténuer sa liberté et, par là, sa responsabilité et sa culpabilité. Mais c’est une vérité de foi, confirmée également par notre expérience et notre raison, que la personne humaine est libre. On ne peut ignorer cette vérité en imputant le péché des individus à des réalités extérieures : les structures, les systèmes, les autres. Ce serait surtout nier la dignité et la liberté de la personne qui s’expriment – même de manière négative et malheureuse – jusque dans cette responsabilité de commettre le péché. C’est pourquoi en tout homme il n’y a rien d’aussi personnel et incommunicable que le mérite de la vertu ou la responsabilité de la faute » (Jean Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia du 2 décembre 1984, n° 16).
    « Il est toujours possible que l’homme, sous la contrainte ou en d’autres circonstances, soit empêché d’accomplir certaines bonnes actions ; mais il ne peut jamais être empêché de ne pas faire certaines actions, surtout s’il est prêt à mourir plutôt que de faire le mal » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 52).
  19. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle tout acte moral conscient et volontaire que l’homme pratique doit lui être imputé, car celui-ci est doté du libre arbitre et, sauf preuve du contraire, cette imputabilité doit être présumée. On ne doit pas confondre l’imputabilité extérieure avec l’état intérieur de la conscience. Bien qu’il soit vrai que de internis neque Ecclesia iudicat (l’Église ne juge pas ce qui est interne, seul Dieu peut le faire), l’Église peut, cependant, juger des actes qui sont directement contraires à la Loi divine.
    « Bien qu’il soit indispensable de croire que les péchés ne sont et n’ont jamais été remis que gratuitement par miséricorde divine à cause du Christ, cependant personne ne doit, en se targuant de la confiance et de la certitude que ses péchés sont remis et en se reposant sur cela, dire que ses péchés sont ou ont été remis, alors que cette confiance vaine et éloignée de toute piété peut exister chez des hérétiques et des schismatiques, bien plus que de notre temps elle existe et est prêchée à grand bruit contre l’Église catholique. Mais il ne faut pas non plus affirmer que tous ceux qui ont été vraiment justifiés doivent être sans aucune hésitation convaincus en eux-mêmes qu’ils ont été justifiés » (Concile de Trente, Décret sur la justification, ch. 9).
    « La violation externe étant posée, l’imputabilité est présumée à moins qu’il n’en apparaisse autrement. » (Code de droit canonique, can. 1321 § 3).
    « Tout acte directement voulu est imputable à son auteur » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1736).
    « Le jugement sur l’état de grâce appartient au seul intéressé, puisqu’il s’agit d’un jugement de conscience. Toutefois, en cas de comportement extérieur gravement, manifestement et durablement contraire à la norme morale, l’Église, dans son souci pastoral du bon ordre communautaire et par respect pour le Sacrement, ne peut pas ne pas se sentir concernée. Cette situation de contradiction morale manifeste est traitée par la norme du Code de Droit canonique sur la non-admission à la communion eucharistique de ceux qui ‘persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste’ (can. 915) » (Jean Paul II, Encyclique Ecclesia de Eucharistia du 17 avril 2003, n° 37).
    V. Quant aux sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie
  20. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle, dans les relations avec les pénitents, les confesseurs doivent les aider à s’examiner sur les devoirs spécifiques aux Commandements, à atteindre le repentir suffisant, à s’accuser de tous les péchés graves et à lui conseiller d’embrasser le chemin de la sainteté. Ce faisant, le confesseur est appelé à admonester les pénitents sur les transgressions objectivement graves de la Loi de Dieu, ainsi qu’à garantir qu’ils désirent réellement l’absolution et le pardon de Dieu, et qu’ils sont résolus à réévaluer et corriger leur comportement. Bien que les rechutes fréquentes dans un même péché ne soient pas en soi des motifs pour refuser l’absolution, celle-ci ne peut être donnée sans repentir suffisant et le ferme propos d’éviter le péché à l’avenir.
    « La vérité, qui vient du Verbe et doit nous conduire à Lui, explique pourquoi la confession sacramentelle doit découler et être accompagnée non seulement d’une simple impulsion psychologique, comme si le sacrement était précisément un succédané de thérapies psychologiques, mais de la douleur fondée sur des motifs surnaturels, parce que le péché viole la charité envers Dieu – le Bien suprême – qu’il a été la cause des souffrances du Rédempteur et qu’il nous fait perdre les biens éternels (…).
    « Lorsqu’ils s’approchent du sacrement de la Pénitence, bien des fidèles d’aujourd’hui, le font, hélas ! moyennant une accusation incomplète des péchés mortels dans le sens du Concile de Trente rappelé ci-dessus. Face au confesseur qui, par devoir, les interroge afin d’assurer l’intégrité nécessaire du sacrement, ils réagissent même parfois comme s’il se permettait une intrusion indue dans le sanctuaire de leur conscience. Je forme des vœux et je prie pour que ces fidèles peu éclairés puissent se convaincre, en vertu aussi du présent enseignement, que la norme par laquelle on demande l’intégralité spécifique et numérique des péchés, autant qu’une mémoire honnêtement interrogée peut les connaître, n’est pas un poids qui leur est arbitrairement imposé, mais un moyen de libération et de sérénité.
    « Par ailleurs, il est en soi évident que l’accusation des péchés doit comprendre la résolution sérieuse de ne plus les commettre à l’avenir. Si cette disposition de l’âme venait à manquer, en réalité il n’y aurait pas de contrition : celle-ci, en effet, a pour objet le mal moral comme tel ; le fait, donc, de ne pas prendre une position de rejet d’un mal moral possible équivaudrait à ne pas détester le mal ni avoir de repentir. Mais comme ce dernier doit découler avant tout de la douleur d’avoir offensé Dieu, la résolution de ne plus pécher doit alors se fonder sur la grâce divine, dont le Seigneur ne laisse jamais dépourvu celui qui fait ce qui est en son pouvoir pour agir de façon honnête (…).
    Il convient aussi de rappeler qu’une chose est l’existence d’une résolution sincère, et une autre le jugement de l’intelligence sur l’avenir : en effet, il est possible que, malgré la loyauté de la résolution à ne plus pécher, l’expérience du passé et la conscience de la faiblesse actuelle fassent naître la crainte de nouvelles chutes ; mais cela n’empêche pas l’authenticité de la résolution, lorsqu’à cette crainte s’unit la volonté, appuyée par la prière, de faire tout son possible pour éviter la faute » (Jean Paul II, Lettre au Pénitencier apostolique du 22 mars 1996, n° 3-5).
  21. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle les divorcés civilement re- « mariés » qui ne se séparent pas et restent dans leur état objectif d’adultère ne peuvent jamais être considérés par les confesseurs et d’autres pasteurs d’âmes comme vivant objectivement en état de grâce, capables de croître dans la vie de la grâce et dans la charité, avec le droit de recevoir l’absolution dans le sacrement de la Pénitence ni d’être admis à la Sainte Eucharistie, à moins qu’ils n’expriment la contrition pour leur état de vie et se résolvent fermement à l’abandonner. Et cela vaut même dans le cas où ces divorcés, à cause de facteurs déterminants et atténuants, peuvent ne pas se sentir subjectivement fautifs, ou pas entièrement tels, de leur situation objective de péché grave.
    « Je veux parler de certaines situations, qui ne sont pas rares aujourd’hui, où se trouvent des chrétiens désireux de continuer la pratique religieuse sacramentelle, mais qui en sont empêchés par leur condition personnelle en opposition avec les engagements qu’ils ont librement assumés devant Dieu et devant l’Église. (…) En se fondant sur ces deux principes complémentaires [de compassion et de cohérence], l’Église ne peut qu’inviter ses fils qui se trouvent dans ces situations douloureuses à s’approcher de la miséricorde divine par d’autres chemins, sans que ce soit cependant celui des sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie, tant qu’ils ne remplissent pas les conditions requises. En ce domaine, qui, il est certain, afflige aussi, et profondément, nos cœurs de pasteurs, il m’a semblé qu’il était de mon strict devoir de dire des paroles claires dans l’exhortation apostolique Familiaris consortio, en ce qui concerne le cas des divorcés remariés, ou des chrétiens qui cohabitent d’une manière irrégulière » (Jean Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia du 2 décembre 1984, n° 34).
    « On doit réprouver tout usage qui limite la confession à une accusation d’ordre général, ou seulement à un ou plusieurs péchés considérés comme étant plus significatifs » (Jean Paul II, Motu proprio Misericordia Dei du 7 avril 2002, n° 3).
    « Il est clair que les pénitents qui vivent en état habituel de péché grave et qui n’entendent pas changer leur situation ne peuvent pas recevoir validement l’absolution » (Jean Paul II, Motu proprio Misericordia Dei du 7 avril 2002, n° 7 c).
  22. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle, en ce qui concerne les divorcés civilement re-« mariés » vivant ouvertement more uxorio (comme mari et femme), aucun discernement responsable, personnel ou pastoral ne peut conclure à la permission de l’absolution sacramentelle ou à l’admission à l’Eucharistie, au motif qu’il n’y aurait pas de faute grave à cause d’une responsabilité diminuée. La raison en est que le défaut éventuel de culpabilité formelle est impossible à être connu par des tiers, alors que son état extérieur de vie contredit objectivement le caractère indissoluble du mariage chrétien et l’union d’amour entre le Christ et l’Église, qui est signifiée et réalisée par la Sainte Eucharistie.
    « L’Église, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l’Écriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la Communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d’y être admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d’amour entre le Christ et l’Église, telle qu’elle s’exprime et est rendue présente dans l’Eucharistie. Il y a par ailleurs un autre motif pastoral particulier : si l’on admettait ces personnes à l’Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l’Église concernant l’indissolubilité du mariage » (Jean Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio du 22 novembre 1981, n° 84).
    « Sur ce point, ont été proposées, dans diverses régions, durant les dernières années, différentes pratiques pastorales selon lesquelles une admission globale des divorcés remariés à la Communion eucharistique ne serait certainement pas possible, mais ils pourraient y accéder dans des cas déterminés, quand, en conscience, ils se sentent autorisés à le faire. Ainsi, par exemple, lorsqu’ils ont été abandonnés tout à fait injustement, bien qu’ils se soient efforcés sincèrement de sauver leur précédent mariage, ou quand ils sont convaincus de la nullité du mariage précédent sans pouvoir la démontrer au for externe, ou lorsqu’ils ont déjà parcouru un long chemin de réflexion et de pénitence, ou encore quand, pour des motifs moralement valables, ils ne peuvent satisfaire à l’obligation de se séparer. De diverses parts, il a aussi été proposé que, pour examiner objectivement leur situation effective, les divorcés remariés devraient nouer un colloque avec un prêtre prudent et expert. Ce prêtre cependant serait tenu de respecter leur éventuelle décision de conscience d’accéder à l’Eucharistie, sans que cela n’implique une autorisation officielle. Dans ces cas et d’autres semblables, il s’agirait d’une pratique pastorale tolérante et bienveillante visant à rendre justice aux différentes situations des divorcés remariés. Même si l’on sait que des solutions pastorales analogues furent proposées par certains Pères de l’Eglise et entrèrent en quelque mesure dans la pratique, elles ne recueillirent jamais le consensus des Pères et n’en vinrent jamais à constituer la doctrine commune de l’Église, ni à en déterminer la discipline.
    « ‘(…) L’Église maintient, par fidélité à la parole de Jésus Christ (Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l’égard de la première ; et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère : Mc. 10, 11-12), qu’elle ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l’était. Si les divorcés sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu. Dès lors ils ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique, aussi longtemps que persiste cette situation’ (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1650) » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux évêques de l’Église catholique sur l’accès à la Communion eucharistique de la part des fidèles divorcés-remariés du 14 septembre 1994, n° 3-4)
    « Recevoir le corps du Christ en étant publiquement indigne constitue un dommage objectif pour la communion ecclésiale ; c’est un comportement qui attente aux droits de l’Église et de tous les fidèles à vivre en cohérence avec les exigences de cette communion. Dans le cas concret de l’admission à la sainte Communion des fidèles divorcés remariés, le scandale, entendu comme une action qui pousse les autres vers le mal, concerne à la fois le sacrement de l’Eucharistie et l’indissolubilité du mariage. Ce scandale subsiste même si, malheureusement, un tel comportement n’étonne plus : au contraire c’est précisément face à la déformation des consciences, qu’il est davantage nécessaire que les pasteurs aient une action patiente autant que ferme, pour protéger la sainteté des sacrements, pour défendre la moralité chrétienne et pour former droitement les fidèles » (Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs, Déclaration sur l’accès à la Sainte Communion de la part des fidèles divorcés-remariés du 24 juin 2000, n° 1).
  23. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle la certitude subjective de conscience de nullité d’un mariage antérieur pour des divorcés civilement re-« mariés » (tandis que l’Église voit encore leur mariage antérieur comme valide) n’est pas suffisant, de soi, pour les excuser du péché matériel d’adultère ou pour leur permettre de négliger l’évaluation canonique et les conséquences sacramentelles du fait de vivre en pécheurs publics.
    « La conviction erronée, de la part d’un divorcé remarié, de pouvoir accéder à la Communion eucharistique présuppose normalement que l’on attribue à la conscience personnelle le pouvoir de décider, en dernière analyse, sur la base de sa propre conviction (cf. Encyclique Veritatis splendor, n° 55), de l’existence ou de la non-existence du précédent mariage et de la valeur de la présente union. Mais on ne peut admettre pareille attribution (cf. Code de droit canonique, can. 1085 § 2). En effet, le mariage, en tant qu’image de l’union matrimoniale entre le Christ et son Église, et noyau de base et facteur important de la vie de la société civile, est essentiellement une réalité publique. (…) Le jugement de la conscience sur sa propre situation matrimoniale ne regarde pas seulement un rapport immédiat entre l’homme et Dieu, comme si on pouvait se passer de cette médiation ecclésiale, qui inclut également les lois canoniques qui obligent en conscience. Ne pas reconnaître cet aspect essentiel signifierait nier en fait que le mariage existe comme réalité d’Église, c’est-à-dire comme sacrement » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux évêques de l’Église catholique sur l’accès à la Communion eucharistique de la part des fidèles divorcés-remariés, du 14 septembre 1994, n° 7-8).
  24. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle « le Baptême et la Pénitence sont, comme des médicaments purgatifs, donnés pour faire tomber la fièvre du péché, alors que ce sacrement [la sainte Eucharistie] est un remède donné pour fortifier, ne devant être administré qu’à ceux qui sont libres du péché » (St Thomas d’Aquin, Summa theologiae, III, q. 80, a.4, ad 2). Ceux qui reçoivent la sainte Eucharistie participent réellement au Corps et au Sang du Christ et doivent, pour en être dignes, rester en état de grâce. Les divorcés civilement re-« mariés », qui vivent donc dans un état objectivement et publiquement peccamineux, courent le risque de commettre un sacrilège s’ils reçoivent la sainte Communion. Celle-ci, pour eux, ne serait pas un remède mais un poison spirituel. Si un célébrant pactise avec leur Communion indigne, ou bien il ne croit pas en la Présence réelle du Christ, ou ne croit pas dans l’indissolubilité du mariage, ou ne croit pas dans le caractère peccamineux de la vie more uxorio (comme mari et femme) hors d’un mariage valide.
    « Il faut rappeler que ‘L’Eucharistie n’est pas ordonnée au pardon des péchés mortels. Ceci est propre au sacrement de la Réconciliation. Le propre de l’Eucharistie est d’être le sacrement de ceux qui sont dans la pleine communion de l’Église’ (Catéchisme de l’Église catholique, n°1395) » (Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, Circulaire sur la Pénitence du 20 mars 2000, n° 9).
    « La prohibition [de donner la communion à ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste] que fait ledit canon [c. 915], par nature, dérive de la loi divine et transcende le contexte des lois ecclésiastiques positives : celles-ci ne peuvent introduire de changements législatifs qui s’opposent à la doctrine de l’Église. Le texte de l’Écriture auquel se réfère sans cesse la tradition ecclésiale est celui de Saint Paul : C’est pourquoi quiconque mange le pain ou boit le calice du Seigneur indignement, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s’examine donc soi-même et mange ensuite de ce pain et boive de ce calice ; car celui qui mange et boit sans reconnaître le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation (1 Cor. 11, 27-29). … Toute interprétation du canon 915 qui s’oppose à son contenu substantiel, déclaré sans interruption par le Magistère et par la discipline de l’Église au cours des siècles, est clairement trompeuse. On ne peut confondre le respect des mots de la loi (cf. canon 17) avec l’usage impropre de ces mêmes mots comme instrument pour relativiser ou vider les préceptes de leur substance. La formule ‘et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste’ est claire et doit être comprise d’une façon qui n’en déforme pas le sens, rendant la norme inapplicable. Les trois conditions suivantes sont requises : a) le péché grave, compris objectivement, parce que le ministre de la communion ne peut juger de l’imputabilité subjective ; b) la persistance obstinée, ce qui signifie qu’il existe une situation objective de péché qui perdure au cours du temps, et à laquelle la volonté des fidèles ne met pas fin, tandis que d’autres conditions ne sont pas requises (attitude de défi, monition préalable, etc.) pour que la situation soit fondamentalement grave du point de vue ecclésial ; c) le caractère manifeste de la situation de péché grave habituel.
    « Par contre ne sont pas en situation de péché grave habituel les fidèles divorcés remariés qui, pour des raisons sérieuses, comme par exemple l’éducation des enfants, ne peuvent ‘respecter l’obligation de la séparation, et s’engagent à vivre en pleine continence, c’est-à-dire à s’abstenir des actes propres à des conjoints’ (Familiaris consortio, numéro 84), et qui sur la base d’une telle résolution ont reçu le sacrement de la pénitence. Puisque le fait que ces fidèles ne vivent pas more uxorio est en soi occulte, tandis que leur condition de divorcés remariés est en elle-même manifeste, ils ne pourront s’approcher de la Communion eucharistique que remoto scandalo (…).
    « Quand pourtant se présentent des situations dans laquelle ces précautions n’ont pas eu d’effet ou non pas été possibles, le ministre de la distribution de la communion doit se refuser de la donner à qui en est publiquement indigne. Il le fera avec une extrême charité, et il cherchera à expliquer au moment opportun les raisons qui l’y ont contraint. Pourtant il doit le faire aussi avec fermeté, conscient de la valeur que possèdent ces signes de force, pour le bien de l’Église et des âmes. (…) En tenant compte de la nature de la norme citée ci-dessus (cf. n. 1), aucune autorité ecclésiastique ne peut dispenser, en aucun cas, de cette obligation du ministre de la sainte communion, ni produire des directives qui la contredisent » (Conseil pontifical pour l’Interprétation des textes législatifs, Déclaration sur l’accès à la sainte communion de la part des fidèles divorcés-remariés, du 24 juin 2000, n° 3-4).
  25. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle, en accord avec la logique de l’Évangile, les hommes qui meurent en état de péché mortel et non réconciliés avec Dieu, sont condamnés à l’enfer pour toujours. Dans les Évangiles, Jésus parle fréquemment du danger de la condamnation éternelle.
    « S’ils [les fidèles catholiques] n’y correspondent pas [à la grâce du Christ] par la pensée, la parole et l’action, ce n’est pas le salut qu’elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement » (Concile Vatican II, Lumen gentium, du 21 novembre 1964, n° 14).
    « Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté humaine comme l’amour lui-même. Il entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c’est-à-dire de l’état de grâce. S’il n’est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l’exclusion du Royaume du Christ et la mort éternelle de l’enfer, notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours, sans retour. Cependant si nous pouvons juger qu’un acte est en soi une faute grave, nous devons confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1861).
    VI. Quant à l’attitude maternelle et pastorale de l’Église
  26. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle l’enseignement clair des vérités évangéliques est une œuvre éminente de miséricorde et de charité, parce que la première œuvre salvifique des Apôtres et de leurs successeurs est d’obéir à l’ordre solennel du Rédempteur : « Allez, donc, et faites des disciples dans toutes les nations (…) leur enseignant à observer tout ce que Je vous ai ordonné » (Mt. 28, 19-20).
    « La doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n’est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelques sincères qu’elles soient, ni dans l’indifférence théorique ou pratique pour l’erreur ou le vice où nous voyons plongés nos frères, mais dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale non moins que pour leur bien-être matériel » (Pie X, Encyclique Notre charge Apostolique du 15 août 1910).
    « L’Église [demeure] toujours égale et fidèle à elle-même, comme le Christ l’a voulue et telle que l’authentique tradition l’a perfectionnée » (Paul VI, Homélie du 28 octobre 1965).
    « Ne diminuer en rien la salutaire doctrine du Christ est une forme éminente de charité envers les âmes. Mais cela doit toujours être accompagné de la patience et de la bonté dont le Seigneur lui-même a donné l’exemple en traitant avec les hommes. Venu non pour juger, mais pour sauver (Jo. 3, 17) il fut certes intransigeant avec le mal, mais miséricordieux envers les personnes » (Paul VI, Encyclique Humanae vitae du 25 juillet 1968, n° 29).
    « La doctrine de l’Église et, en particulier, sa fermeté à défendre la validité universelle et permanente des préceptes qui interdisent les actes intrinsèquement mauvais est maintes fois comprise comme le signe d’une intolérable intransigeance, surtout dans les situations extrêmement complexes et conflictuelles de la vie morale de l’homme et de la société aujourd’hui, intransigeance qui contrasterait avec le caractère maternel de l’Église. Cette dernière, dit-on, manque de compréhension et de compassion. Mais, en réalité, le caractère maternel de l’Église ne peut jamais être séparé de la mission d’enseignement qu’elle doit toujours remplir en Épouse fidèle du Christ qui est la Vérité en personne : « Éducatrice, elle ne se lasse pas de proclamer la norme morale (…) L’Église n’est ni l’auteur ni l’arbitre d’une telle norme. Par obéissance à la Vérité qui est le Christ, dont l’image se reflète dans la nature et dans la dignité de la personne humaine, l’Église interprète la norme morale et la propose à tous les hommes de bonne volonté, sans en cacher les exigences de radicalisme et de perfection » (Jean Paul II, Encyclique Veritatis splendor du 6 août 1993, n° 95).
  27. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle l’impossibilité de donner l’absolution et la sainte Communion aux catholiques qui vivent manifestement en état objectif de péché grave – comme le sont ceux qui cohabitent ou les divorcés civilement re-« mariés » – découle du zèle maternel de l’Église pour leurs âmes, puisqu’elle n’est pas propriétaire des Sacrements, mais bien la « dispensatrice fidèle des mystères de Dieu » (1 Cor. 4: 1).
    « Comme maîtres et gardiens de la vérité salvifique de l’Eucharistie, vénérés et chers Frères dans l’Épiscopat, il nous faut veiller toujours et par-dessus tout à cette signification et à cette dimension de la rencontre sacramentelle et de l’intimité avec le Christ.
    « (…) Nous devons cependant toujours veiller à ce que cette grande rencontre avec le Christ dans l’Eucharistie ne devienne pas pour nous un fait routinier, et à ne pas Le recevoir indignement c’est-à-dire en état de péché mortel.
    « C’est le don le plus grand que, dans l’ordre de la grâce et du sacrement, le divin Époux ait offert et offre sans cesse à son Épouse. Et c’est justement parce qu’il s’agit d’un tel don que nous devons tous, dans un esprit de foi profonde, nous laisser guider par le sens d’une responsabilité vraiment chrétienne.
    « (…) L’Eucharistie est un bien commun de toute l’Église, comme sacrement de son unité. L’Église a donc le devoir rigoureux de préciser tout ce qui concerne la participation à l’Eucharistie et sa célébration » (Jean Paul II, Lettre Dominicae cenae du 24 février 1980, n° 4-12).
    « Ceci ne signifie pas que l’Église n’ait pas à cœur la situation de ces fidèles, qui, du reste, ne sont en rien exclus de la communion ecclésiale. Elle se préoccupe de les accompagner pastoralement et de les inviter à participer à la vie ecclésiale dans la mesure où cela est compatible avec les dispositions du droit divin, dont l’Église ne dispose d’aucun pouvoir de dispense » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux Évêques de l’Église catholique sur l’accès à la Communion eucharistique de la part des fidèles divorcés-remariés du 14 septembre 1994, n° 6)
    « Dans l’action pastorale, tout doit être mis en œuvre pour faire bien comprendre qu’il ne s’agit aucunement de discrimination, mais seulement de fidélité absolue à la volonté du Christ qui nous a redonné et confié de nouveau l’indissolubilité du mariage comme don du Créateur. Les pasteurs et la communauté des fidèles devront nécessairement souffrir et aimer avec les intéressés, pour que ceux-ci reconnaissent, même au sein de leur difficulté, le joug facile et le fardeau léger de Jésus (Mt. 11, 30). Leur fardeau n’est pas doux et léger parce que petit ou insignifiant, mais il devient léger parce que le Seigneur – et avec lui toute l’Église – y prend sa part. L’action pastorale qui doit être menée avec un dévouement total se doit de fournir cette aide fondée dans la vérité et aussi dans l’amour » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux Évêques de l’Église catholique sur l’accès à la Communion eucharistique de la part des fidèles divorcés-remariés du 14 septembre 1994, n° 10)
    « La célébration du sacrement de Pénitence s’est développée au cours des siècles selon différentes modalités d’expression, mais en conservant toujours la même structure fondamentale, qui comprend nécessairement, outre l’intervention du ministre – seulement un évêque ou un prêtre, qui juge et absout, qui soigne et guérit au nom du Christ – les actes du pénitent : la contrition, la confession et la satisfaction » (Jean-Paul II, Motu proprio Misericordia Dei du 7 avril 2002, proem.).
    VII. Quant à la validité universelle du magistère permanent de l’Église
  28. Nous réaffirmons résolument la vérité selon laquelle les questions doctrinales, morales et pastorales sur les sacrements de l’Eucharistie, de la Pénitence et du Mariage doivent être résolues par le moyen d’interventions du Magistère et excluent, par leur propre nature, des interprétations contradictoires de cet enseignement comme de tirer des conséquences pratiques substantiellement différentes de lui, au prétexte que chaque pays ou région pourrait chercher des solutions plus « inculturées » et attentives aux traditions et aux défis locaux.
    « Le principe des opinions nouvelles dont Nous venons de parler peut se formuler à peu près en ces termes : pour ramener plus facilement les dissidents à la vérité catholique, il faut que l’Église s’adapte davantage à la civilisation d’un monde parvenu à l’âge d’homme et que, se relâchant de son ancienne rigueur, elle se montre favorable aux aspirations et aux théories des peuples modernes. Or, ce principe, beaucoup l’étendent non seulement, à la discipline, mais encore aux doctrines qui constituent le dépôt de la foi. Ils soutiennent en effet qu’il est opportun, pour gagner les cœurs des égarés, de taire certains points de doctrine comme étant de moindre importance, ou de les atténuer au point de ne plus leur laisser le sens auquel l’Église s’est toujours tenue. Il n’est pas besoin de longs discours, chers Fils, pour montrer combien est condamnable la tendance de cette conception : il suffit de rappeler le fondement et l’origine de la doctrine qu’enseigne l’Église. Voici ce que dit à ce sujet le Concile du Vatican : ‘La doctrine de la foi révélée par Dieu a été présentée à l’esprit humain non comme un système philosophique à perfectionner, mais comme un dépôt divin confié à l’Épouse du Christ qui doit fidèlement le garder et l’interpréter infailliblement (…). Le sens que notre Sainte Mère l’Église a une fois déclaré être celui des dogmes saints doit être toujours conservé, et jamais il ne s’en faut écarter sous le prétexte ou l’apparence d’en mieux pénétrer la profondeur’ (Const. De fide cath., c. IV) » (Léon XIII, Encyclique Testem benevolentiae du 22 janvier 1899).
    « Un des premiers devoirs de notre Office Apostolique est de réfuter et condamner les erreurs de la philosophie moderne et nous opposer aux lois civiles qui sont en contradiction avec la Loi Éternelle. Ce faisant, nous n’entravons pas le progrès de l’humanité, mais la prévenons de se précipiter dans l’abîme » (Pie X, Allocution consistoriale Primum vos du 9 novembre 1903).
    « L’Église, colonne et soutien de la vérité (1 Tm 3, 15), ‘a reçu des Apôtres le solennel commandement du Christ de prêcher la vérité du salut’ (LG 17). ‘Il appartient à l’Église d’annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l’ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l’exigent les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes’ (Code de Droit canonique, can. 747) » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2032).
    « Il est de souveraine importance, pour la paix des consciences et l’unité du peuple chrétien que, dans le domaine de la morale comme dans celui du dogme, tous s’en tiennent au Magistère de l’Église et parlent un même langage » (Paul VI, Encyclique Humanae vitae n° 28).
    « C’est au Magistère universel de l’Église qu’il revient, en fidélité à la Sainte Écriture et à la Tradition, d’enseigner et d’interpréter authentiquement le dépôt de la foi » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux évêques de l’Église catholique sur l’accès à la Communion eucharistique de la part des fidèles divorcés-remariés du 14 septembre 1994, n° 4).
VIII. La voix toujours jeune des Pères de l’Église
« Il se trouve que, lorsque [les pasteurs d’âmes] prennent plaisir à être bousculés par les tumultes du monde, ils ignorent alors les choses intérieures, qu’ils auraient dû enseigner aux autres. Et à partir de là, sans aucun doute, la vie même de ceux qui dépendent d’eux fléchit (…) Parce que, lorsque la tête languit, les membres échouent à se développer ; et c’est en vain qu’une armée s’empresse à la poursuite de ses ennemis si son commandant s’égare. Aucune exhortation ne redonne vigueur aux esprits des sujets et aucune admonestation ne corrige leurs défauts (…). Les sujets sont incapables d’appréhender la lumière de la vérité parce que, tant que des desseins terrestres occupent l’esprit du pasteur, la poussière, emmenée par le vent de la tentation, aveugle les yeux de l’Église » (St Grégoire le Grand, Regulas pastoralis, II, 7).
« Lorsque pour une juste cause et que, selon la loi de l’Église, il y a un motif suffisant pour souffrir la pénitence, celle-ci est pourtant fréquemment éludée en raison de la faiblesse, c’est-à-dire la honte et la peur de perdre le plaisir, puisque la bonne opinion des autres donne plus de plaisir que la rectitude qui, elle, conduit un homme à s’humilier dans la pénitence. C’est pourquoi la miséricorde de Dieu est nécessaire non seulement quand un homme se repent, mais aussi pour l’amener à se repentir » (St Augustin, Enchiridion de fide, spe et caritate, 82).
« Le repentir est un renouvellement du baptême. Le repentir est un contrat avec Dieu pour une seconde vie. Le pénitent est un acquéreur d’humilité. Le repentir est une auto-condamnation réfléchie de l’indulgence insouciante qu’on a pour soi-même. Le repentir est fils de l’espérance et renonciation au désespoir. Le pénitent est un forçat gracié. Le repentir est la réconciliation avec le Seigneur moyennant la pratique de bonnes œuvres qui s’opposent aux péchés. Le repentir est la purification de la conscience. Le repentir redresse celui qui était tombé, sa douleur frappe à la porte du Ciel, qu’ouvre la sainte humilité » (St Jean Climaque, Scala paradisi, 25).
Conclusion

Tandis que le monde néo-païen lance une attaque générale contre l’institution divine du mariage, et que les plaies du divorce et de la dépravation sexuelle se répandent de tous côtés, y compris à l’intérieur de la vie de l’Église, nous, évêques, prêtres et fidèles catholiques soussignés, jugeons de notre devoir, et c’est aussi un privilège, de déclarer à l’unisson notre fidélité aux enseignements immuables de l’Église sur le mariage et sa discipline ininterrompue, tels que nous les avons reçus des Apôtres. En effet, seule la clarté de la vérité libèrera les personnes (Jo. 8, 32) et leur permettra de trouver la véritable joie de l’amour, menant une vie selon la volonté sage et salvatrice de Dieu, autrement dit en évitant le péché, comme l’a demandé maternellement Notre Dame de Fatima en 1917.

29 août 2016, Fête de la décapitation de saint Jean-Baptiste, martyrisé en défense de la vérité sur le mariage

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