De la validité des ordinations anglicanes
publié dans regards sur le monde le 3 novembre 2009
De la validité des ordinations anglicanes
Apostolicae Curae
Lettre apostolique de Léon XIII 1896
Dans son article du Monde du 28 octobre 2009, (voir Item, Flash-Info, du 28 octobre 2009) Hans Küng, critique l’œcuménique de Benoît XVI quant au « retour » des anglicans de la TAC dans le « giron » de l’Eglise catholique – comme il l’écrit avec mépris. Ce théologien allemand a aussi critiqué, au passage, la décision de Léon XIII « déniant toute valeur », en 1896, aux ordinations sacerdotales et épiscopales de l’église anglicane. Le pape Léon XIII se serait appuyé, écrit-il, « sur des arguments peu convaincants ». Or la chose est d’importante. De « la validité des sacrements anglicans dépend celle des célébrations anglicanes de l’eucharistie » et donc de la possibilité de l’ « hospitalité eucharistique mutuelle » et d’un « rapprochement progressif entre catholiques et anglicans ». Ce que notre théologien souhaite, souhaitait fortement ! Non point un « retour » mais une « réconciliation » !
Aussi, après avoir présenté et critiqué la pensée d’Hans Küng dans notre « Regards sur le monde » du 29 octobre 2009, je pense qu’il est intéressant de connaître la pensée de Léon XIII sur le problème des ordinations anglicanes. Il exprima sa décision infaillible sans sa Lettre apostolique « Apostolicae Curae » de 1896. Il n’est pas le premier pape à intervenir sur ce sujet. L’Eglise, par la bouche de trois papes, a déjà fait connaître son jugement. Il s’agit de Jules III, de Paul IV et de Clément I. Léon XIII justifie historiquement leurs décisions. Il l’explique. Il la confirme personnellement et solennellement, de son autorité apostolique. Il déclare, après ces jugement historiques – première partie du document – et après un exposé classique de la théologie sur la validité des sacrement, basée sur la matière, la forme et l’intention du ministre du sacrement – deuxième partie du texte – se conformer « à tous les décrets de Ses prédécesseurs relatifs à la même cause ». Il les confirme pleinement et les renouvelle « par Sa propre autorité ». Il conclut : « de Notre propre mouvement et de science certaine, Nous prononçons et déclarons que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et entièrement nulles ».
Et c’est pourquoi Benoît XVI demande que les pasteurs anglicans, lors de leur retour dans l’Eglise catholique, soient ordonnés. Avant cela, parler, comme le fait Hans Küng , « d’intercommunion » entre les catholiques et les anglicans, d’ « hospitalité eucharistique mutuelle », c’est faire fi des décisions de l’Eglise et tout particulièrement du jugement de Léon XIII. Je comprends que Rome, en décembre 1979, ait du lui retirer sa « missio canonica ».
Voici tout d’abord
A- Une présentation générale du document de Léon XIII ;
B- Suivie de la lettre apostolique ;
C- Et d’un résumé synthétique de la partie théologique du texte.
A-Présentation historique de la Lettre apostolique de Léon XIII : Apostolicae Curae.
Apostolicae curae est une Lettre apostolique du pape Léon XIII qui réaffirme la nullité des ordinations anglicanes. Elle a été promulguée le 18 septembre 1896. Le texte affirme : « Les ordinations faites selon le rite anglican ont été et sont absolument nulles et sans valeur. »
En dédiant cette lettre au bien-être du peuple anglais, Léon XIII rappelle qu’un nouveau rite de d’ordination sacerdotale fut établi par Édouard VI d’Angleterre. Un débat avait récemment été lancé pour déterminer si ces ordinations étaient vraiment la suite de celles établies par le Christ, auteur de tous les sacrements de l’Eglise. Et en conséquence, les écrivains catholiques et anglicans faisaient valoir leur point de vue quant à la validité des ordinations.
Après de longues discussions, l’affaire des ordinations anglicanes a été soumise à la curie romaine pour qu’elle puisse à nouveau se prononcer sur la question. Plusieurs études ont ainsi été réalisées pour tenter de convaincre le pape de se pencher d’un côté ou de l’autre.
Léon XIII indique que le conseil des cardinaux a pris sa décision en consultant les lettres de Jules III, qui avait envoyé le cardinal Reginald Pole pour servir à titre de légat en Angleterre et suivre la question. Dans une lettre signée le 8 mars 1554, Jules III indique que ceux qui avaient été légitimement et justement promus pouvaient conserver l’ordre ecclésiastique catholique.
À l’époque, il était clair que le clergé était divisé en deux classes, ceux commandés par Henri VIII et ceux d’obédience catholique. Le 20 juin 1555, Paul IV avait publié la bulle « Praeclara Charissimi » obligeant les prêtres d’être ordonnés par des évêques et les évêques d’être nommés par le pape.
Léon XIII cite donc Jules III et Paul IV pour montrer que les ordinations anglicanes sont invalides au sens de la tradition de l’Église. De plus, il mentionne le cas d’un calviniste français et celui de John Clement Gordon, dont les ordinations édouardiennes avait précédemment été jugées invalides en 1684 et 1704.
Gordon, qui voulait être ordonné dans l’Église catholique, avait dû refaire son cheminement, car l’ordination et la confirmation anglicane qu’il avait reçus n’étaient pas jugées valides. De l’avis de Clément XI, son cas pouvait et devait être appliqué à l’ensemble des membres de l’Église anglicane.
Léon XIII affirme aussi que la théologie de l’ordination historiquement prononcée par les anglicans ne correspond pas à la définition de ce qu’est un prêtre, de ce qu’est l’ordination sacerdotale. Et c’est alors que le pape fait un bon exposé de théologie sur les conditions de validité d’un sacrement. Il étudie alors la matière, la forme du sacrement de l’ordre, tels qu’exprimaient dans l’ordinal anglican, puis du problème de l’intention. Ainsi, les anglicans ont longtemps omis d’affirmer que le pouvoir sacerdotal est le pouvoir de « consacrer et d’offrir le Vrai Corps et le Sang du Seigneur ».La célébration eucharistique est, pour eux, une simple commémoration, ce qui est contraire à la doctrine traditionnelle de l’Église catholique. Et le pape de citer les décisions du Concile de Trente., Décisions infaillibles. Décisions éternelles
Vu que « l’ordinal anglican » de consécration épiscopale est de la même forme que celui des prêtres, les évêques anglicans ont une ordination tout aussi invalide. Dans la coutume liturgique, l’épiscopat n’est pas distinct du sacrement de l’ordre, mais est plutôt l’accomplissement suprême du ministère sacré, la « plénitude du sacerdoce ».
A l’issue de cette argumentation, Léon XIII conclut et déclare, comme ses prédécesseurs, l’invalidité des ordinations anglicanes.
L’encyclique se conclut par un appel à l’étude dévouée des Écritures, à la charité chrétienne, à la recherche de la vérité, à l’amour du Vrai Pasteur et à la réunion joyeuse de tous les prêtres dans l’Église.
B- La lettre apostolique sur les ordinations anglicanes.
« La sollicitude et l’affection apostoliques avec lesquelles Nous Nous efforçons, sous l’inspiration de la grâce, d’imiter et de faire revivre, conformément à Notre charge, le Pasteur Suprême du troupeau, Notre-Seigneur Jésus-Christ1, se portent en grande partie sur la très noble nation anglaise.
Cette bienveillance à son égard, Nous l’avons surtout témoignée dans une lettre spéciale adressée, l’année dernière, aux Anglais qui cherchent le règne du Christ dans l’unité de la foi. Nous avons rappelé l’antique union de ce peuple avec l’Eglise sa Mère, et Nous Nous sommes efforcé de hâter son heureux retour, en réveillant dans les âmes le zèle de la prière. Récemment encore, lorsque, dans une lettre adressée à tout l’univers, Nous avons voulu traiter d’une façon plus complète de l’unité de l’Eglise, une de Nos premières pensées a été pour l’Angleterre, dans la douce confiance que Nos lettres pourraient à la fois fortifier les catholiques et apporter une lumière salutaire aux dissidents.
Il est une chose que Nous Nous plaisons à reconnaître, elle fait honneur au bon sens de cette nation et montre la préoccupation d’un grand nombre de ses membres pour leur salut éternel : c’est l’accueil bienveillant fait par les Anglais à Nos instances et à la liberté de Notre parole que n’inspirait aucun motif humain.
Aujourd’hui, dans le même but et avec les mêmes dispositions, Nous voulons étudier une question non moins importante, connexe à la première et qui Nous tient également à cœur. Les Anglais, en effet, peu de temps après s’être retirés du centre de l’unité chrétienne, introduisirent publiquement, sous le règne d’Edouard VI, dans la collation des Ordres sacrés, un rite
absolument nouveau ; ils perdirent, par suite, le vrai sacrement de l’Ordre tel que le Christ l’a institué et en même temps, la succession hiérarchique : telle était déjà l’opinion commune, confirmée plus d’une fois par les actes et la constante discipline de l’Eglise.
Cependant, dans des temps plus rapprochés et surtout dans ces dernières années, on vit se ranimer la controverse sur les ordinations conférées dans le rite du roi Edouard. Possèdent-elles la nature et l’effet du sacrement ? non seulement plusieurs écrivains anglais, mais encore quelques catholiques non anglais pour la plupart, exprimaient à leur sujet une opinion favorable, soit d’une façon catégorique, soit sous forme dubitative.
Les premiers, préoccupés de la dignité du sacerdoce chrétien, désiraient que leurs prêtres jouissent du double pouvoir sacerdotal sur le corps du Christ ; les seconds pensaient faciliter par là leur retour à l’unité : tous étaient persuadés que, par suite des progrès réalisés en ces derniers temps dans ce genre d’études et de la découverte de nouveaux documents ensevelis jusque-là dans l’oubli, Notre autorité pouvait opportunément soumettre de nouveau cette cause à l’examen.
Pour Nous, ne négligeant en rien ces desseins et ces vœux, prêtant surtout l’oreille à la voix de Notre charité apostolique, Nous avons décidé de tenter tout ce qui pourrait, en quelque manière, éloigner des âmes tout préjudice ou procurer leur bien. C’est donc avec bienveillance que Nous avons consenti à un nouvel examen de la question, afin d’écarter à l’avenir, par l’autorité indiscutable de ce nouveau débat, tout prétexte au moindre doute.
Quelques hommes, d’une science et d’une érudition éminentes, dont on connaissait les divergences d’idées en cette matière, ont, sur Notre ordre, mis par écrit les motifs de leur opinion ; les ayant ensuite mandés auprès de Nous, Nous leur avons ordonné de se communiquer leurs écrits, ainsi que de rechercher et de peser avec soin tous les autres éléments d’information utiles à la question. Nous avons pourvu à ce qu’ils pussent en toute liberté revoir, dans les archives vaticanes, les pièces nécessaires déjà connues et mettre à jour les documents encore ignorés. Nous avons voulu de même qu’ils eussent à leur disposition tous les actes de ce genre conservés dans le Conseil sacré appelé Suprema, et également tout ce que les hommes les plus compétents ont publié jusqu’ici dans les deux sens.
Après leur avoir ménagé ces facilités, Nous avons voulu qu’ils se réunissent en Commission spéciale ; douze séances ont eu lieu sous la présidence d’un cardinal de la Sainte Eglise romaine désigné par Nous, avec la faculté pour chacun de soutenir librement son avis.
Enfin, Nous avons ordonné que les décisions de ces réunions, jointes aux autres documents, fussent soumises à Nos Vénérables Frères les Cardinaux, et que ceux-ci, après un sérieux examen, discutant la question en Notre présence, Nous disent chacun leur manière de voir.
Cette procédure une fois instituée, il était juste de ne pas aborder l’étude approfondie de cette affaire avant d’avoir soigneusement établi l’état antérieur de la question par suite des décisions du Siège Apostolique et des traditions adoptées, traditions dont il était essentiel d’apprécier l’origine et la valeur. C’est pourquoi Notre attention s’est portée en premier lieu sur les documents par lesquels Nos prédécesseurs, à la demande de la reine Marie, apportèrent leurs soins dévoués à la réconciliation de l’Eglise d’Angleterre. Jules III envoya à cet effet le cardinal anglais Réginald Polo, homme remarquable et digne de tout éloge, en qualité de légat a latere « comme son ange de paix et de dilection » et lui donna des pouvoirs extraordinaires et des instructions (2) que, dans la suite, Paul IV renouvela et confirma.
Pour bien saisir la valeur intrinsèque des documents mentionnés plus haut, il faut se baser sur ce fait que le sujet qu’ils traitent, loin d’être étranger à la question, la concerne particulièrement et en est inséparable. En effet, puisque les pouvoirs accordés au légat apostolique par les Souverains Pontifes avaient trait uniquement à l’Angleterre et à l’état de la religion dans ce pays, de même, les instructions données par les mêmes Pontifes à ce même légat qui les demandait ne pouvaient nullement se rapporter aux conditions essentielles requises pour la validité de toute ordination, mais elles devaient viser spécialement les dispositions à prendre en vue des ordinations dans ce royaume, suivant les exigences des temps et des circonstances.
Outre l’évidence qui ressort de la nature et de la forme de ces documents, il est clair également qu’il eût été absolument étrange de vouloir apprendre ce qui est indispensable pour la confection du sacrement de l’Ordre à un légat et à un homme dont la science avait brillé jusque dans le Concile de Trente.
En tenant bien compte de cette observation, on comprendra facilement pourquoi Jules III, dans sa lettre du 8 mars 1554 au légat apostolique, distingue formellement ceux qui, promus régulièrement et selon le rite, devaient être maintenus dans leurs Ordres et ceux qui, non promus aux Ordres sacrés, pouvaient y être promus s’ils étaient dignes et aptes. On y voit clairement et expressément indiquées, comme elles existaient en réalité, deux catégories : d’un côté, ceux qui avaient vraiment reçu les Ordres sacrés, soit avant le schisme d’Henri, soit postérieurement par des ministres attachés à l’erreur ou au schisme, mais selon le rite catholique accoutumé ; de l’autre, ceux qui, ordonnés selon le rite d’Edouard, pouvaient, en conséquence, être promus, puisqu’ils avaient reçu une ordination invalide.
Que ce fût bien la pensée du Pontife, c’est ce que prouve clairement la lettre de ce même légat, en date du 29 janvier 1555, transmettant ses pouvoirs à l’évêque de Norwich.
En outre, il faut surtout considérer ce que la lettre même de Jules III dit des pouvoirs pontificaux qui doivent être exercés librement, même en faveur de ceux dont l’ordination a été moins régulière et dénuée de la forme ordinaire de l’Eglise : ces mots désignaient évidemment ceux qui avaient été ordonnés selon le rite d’Edouard, car ce dernier était, avec le rite catholique, le seul alors employé en Angleterre.
Cette vérité deviendra encore plus manifeste si l’on se rappelle l’ambassade envoyée à Rome au mois de février 1555 par le roi Philippe et la reine Marie, sur le conseil du cardinal Polo. Les trois délégués royaux, hommes éminents et très vertueux, parmi lesquels Thomas Thixlby, évêque d’Elis, avaient la mission d’instruire en détail le Souverain Pontife de la situation religieuse en Angleterre ; ils devaient en premier lieu lui demander la ratification et la confirmation de ce qu’avait fait le légat pour la réconciliation de ce royaume avec l’Eglise. A cette fin, on apporta au Souverain Pontife tous les documents écrits nécessaires et les passages du nouvel Ordinal concernant surtout cette question. Paul IV reçut la délégation avec magnificence ; les témoignages invoqués furent discutés avec soin par quelques cardinaux et soumis à une mûre délibération : le 20 juin de la même année, Paul IV publiait sous le sceau pontifical la lettre Praeclara carissimi. Dans cette lettre, après une pleine approbation et ratification des actes de Polo, on lit les prescriptions suivantes au sujet des ordinations : Ceux qui n’ont pas été
promus aux Ordres sacrés… par un évêque ordonné régulièrement et selon le rite, sont tenus de recevoir à nouveau les mêmes Ordres. Quels étaient ces évêques non ordonnés régulièrement et suivant le rite, c’est ce qu’avaient déjà suffisamment indiqué les documents ci-dessus et les pouvoirs exercés par le Légat dans cette matière : c’étaient ceux qui avaient été promus à
l’épiscopat, comme cela était arrivé pour d’autres dans la réception des Ordres, sans observer la forme habituelle de l’Eglise, ou la forme et l’intention de l’Eglise, ainsi que l’écrivait le légat lui-même à l’évêque de Norwich. Or, ceux-là ne pouvaient être assurément que les évêques consacrés suivant la nouvelle forme rituelle que les cardinaux désignés avaient examinée
attentivement.
Il ne faut pas non plus passer sous silence un passage de la même lettre pontificale qui se rapporte parfaitement à ce sujet : le Pape y signale parmi ceux qui ont besoin d’une dispense ceux qui ont obtenu d’une façon nulle, quoique de fait, tant les Ordres que les bénéfices ecclésiastiques. Recevoir les Ordres d’une façon nulle, c’est les recevoir par un acte vain et sans effet, c’est-à-dire invalidement, comme nous en avertissent et l’étymologie du mot et son acception dans le langage usuel, étant donné surtout que la même affirmation vise avec les Ordres les bénéfices ecclésiastiques qui, d’après les formelles dispositions des Saints Canons, étaient manifestement nuls, ayant été conférés avec un vice de forme qui les annulait.
Ajoutez à cela que, en réponse aux hésitations de plusieurs se demandant quels évêques pouvaient être regardés comme ordonnés régulièrement et selon le rite dans l’intention du Pontife, celui-ci, peu après, le 30 octobre, publia une seconde Lettre en forme de Bref, où il disait : Pour mettre un terme à ces hésitations et rassurer la conscience de ceux qui ont été promus aux
Ordres durant le schisme, en exposant plus nettement la pensée et l’intention de Notre première Lettre, Nous déclarons que, seuls, les évêques et archevêques non ordonnés et consacrés suivant la forme de l’Eglise ne peuvent être regardés comme ordonnés régulièrement et selon le rite. Si cette déclaration n’avait pas dû s’appliquer proprement à la situation de l’Angleterre à cette époque, c’est-à-dire à l’Ordinal d’Edouard, le Souverain Pontife n’aurait pas eu à publier une nouvelle lettre pour mettre un terme aux hésitations et rassurer les consciences. Le légat, d’ailleurs, ne comprit pas autrement les lettres et instructions du
(2) Fait au mois d’août 1533, par les lettres sous le sceau : Si ullo unquam tempore et Post nuntium nobis et par d’autres encore.
Siège Apostolique et s’y soumit avec une religieuse ponctualité : telle fut également la conduite de la reine Marie et de ceux qui, avec elle, travaillèrent à rétablir la religion et les institutions catholiques dans leur première splendeur.
L’autorité de Jules III et de Paul IV, que Nous avons invoquée, fait clairement ressortir l’origine de cette discipline observée sans interruption déjà depuis plus de trois siècles, qui tient pour invalides et nulles les ordinations célébrées dans le rite d’Edouard; cette discipline se trouve explicitement corroborée par le fait des nombreuses ordinations qui, à Rome même, ont été renouvelées absolument et selon le rite catholique.
L’observation de cette discipline est un argument en faveur de Notre thèse.
S’il reste encore un doute sur le sens à donner à ces documents pontificaux, on peut appliquer l’adage : la coutume est la meilleure interprète des lois. L’Eglise ayant toujours admis comme un principe constant et inviolable qu’il est absolument interdit de réitérer le sacrement de l’Ordre, il était impossible que le Siège Apostolique souffrît et tolérât en silence une coutume de ce genre.
Or, non content de la tolérer, il l’a même approuvée et sanctionnée toutes les fois qu’il s’est agi de juger sur ce point quelque cas particulier. Nous ne citerons que deux faits de ce genre entre beaucoup d’autres déférés dans la suite à la Suprema : l’un, de 1684, concerne un calviniste français ; l’autre, de 1704, est celui de Jean-Clément Gordon ; tous deux avaient reçu les Ordres
selon le rite d’Edouard. Dans le premier cas, après une minutieuse enquête, la majorité des consulteurs mirent par écrit leurs vœux (c’est le nom qu’on donne à leurs réponses) ; les autres, s’unissant à eux, se prononcèrent pour l’invalidité de l’ordination ; toutefois, eu égard à certains motifs d’opportunité, les cardinaux crurent devoir répondre : différé.
Dans le second cas, les mêmes faits furent examinés à nouveau ; on demanda en outre de nouveaux vœux aux consulteurs, on interrogea d’éminents docteurs de la Sorbonne et de Douai ; on ne négligea, pour connaître l’affaire à fond, aucun des moyens que suggérait une prudence clairvoyante.
Une remarque s’impose : Gordon lui-même, il est vrai, alors en cause, et quelques consulteurs, invoquèrent entre autres motifs de nullité l’ordination de Parker avec le caractère qu’on lui attribuait à cette époque ; mais quand il s’agit de prononcer la sentence, on écarta absolument cette raison, comme le prouvent des documents dignes de toute confiance, et l’on ne retint
comme motif qu’un défaut de forme et d’intention. Pour porter sur cette forme un jugement plus complet et plus sûr, on avait eu la précaution d’avoir en main un exemplaire de l’Ordinal anglican, que l’on compara aux formes d’ordination usitées dans les divers rites orientaux et occidentaux. Alors, Clément XI, après avis conforme des cardinaux dont l’affaire ressortissait, porta lui-même, le jeudi 17 avril 1704, le décret suivant : « Que Jean-Clément Gordon reçoive ex integro et absolute tous les Ordres, même les Ordres sacrés et surtout le sacerdoce, et s’il n’a pas été confirmé, qu’il reçoive d’abord le sacrement de Confirmation. »
Cette décision, remarquons-le bien, n’a tenu aucun compte du défaut de tradition des instruments, auquel cas l’usage prescrivait de renouveler l’ordination sous condition.
Il importe encore davantage d’observer que cette même sentence du Pape concerne d’une façon générale les ordinations anglicanes. Bien qu’elle se rapportât, en effet, à un cas spécial, elle ne s’appuyait pas néanmoins sur un motif particulier, mais sur un vice de forme dont sont affectées toutes ces ordinations, tellement que, dans la suite, toutes les fois qu’il fallut décider d’un cas analogue, on répondit par ce même décret de Clément XI.
Cela étant, il est clair pour tous que la question soulevée à nouveau de nos jours avait été bien auparavant tranchée par un jugement du Siège Apostolique ; la connaissance insuffisante de ces documents explique peut-être comment certains écrivains catholiques n’ont pas hésité à discuter librement sur ce point. Mais, Nous l’avons dit au début, depuis très longtemps Nous n’avons rien plus à cœur que d’entourer le plus possible d’indulgence et d’affection les hommes animés d’intentions droites.
Aussi, avons-Nous prescrit d’examiner encore très attentivement l’Ordinal anglican, point de départ de tout le débat.
Dans le rite qui concerne la confection et l’administration de tout sacrement, on distingue avec raison entre la partie cérémoniale et la partie essentielle, qu’on appelle la matière et la forme. Chacun sait que les sacrements de la nouvelle loi, signes sensibles et efficaces d’une grâce invisible, doivent signifier la grâce qu’ils produisent et produire la grâce qu’ils signifient.
Cette signification doit se trouver, il est vrai, dans tout le rite essentiel, c’est-à-dire dans la matière et la forme; mais elle appartient particulièrement à la forme, car la matière est une partie indéterminée par elle-même, et c’est la forme qui la détermine.
Cette distinction devient plus évidente encore dans la collation du sacrement de l’Ordre, ou la matière, telle du moins que Nous la considérons ici, est l’imposition des mains ; celle-ci, assurément, n’a par elle-même aucune signification précise, et on l’emploie aussi bien pour certains Ordres que pour la Confirmation.
Or, jusqu’à nos jours, la plupart des anglicans ont regardé comme forme propre de l’ordination sacerdotale la formule : « Reçois le Saint-Esprit » ; mais ces paroles sont loin de signifier, d’une façon précise, le sacerdoce en temps qu’Ordre, la grâce qu’il confère on son pouvoir, qui est surtout le pouvoir de consacrer et d’offrir le vrai corps et le vrai sang du Seigneur(3), dans le sacrifice, qui n’est pas la simple commémoration du sacrifice accompli sur la Croix (4). Sans doute, on a ajouté plus tard à cette forme les mots « Pour l’office et la charge de prêtre » ; mais c’est là une preuve de plus que les anglicans eux-mêmes
considéraient cette forme comme défectueuse et impropre. Cette même addition, supposé qu’elle eût pu donner à la forme la signification requise, a été introduite trop tard ; car, un siècle s’était déjà écoulé depuis l’adoption de l’Ordinal d’Edouard et, par suite, la hiérarchie étant éteinte, le pouvoir d’ordonner n’existait plus.
(3) Conc. de Trente, Sess. xxiii, du Sacr. de l’Ordre, can.1.
(4)Conc. de Trente, Sess. xxii, du Sacrif. de la Messe, can 3.
C’est en vain que, pour les besoins de la cause, de nouvelles additions furent faites récemment, aux prières de ce même Ordinal. Nous ne citerons qu’un seul des nombreux arguments qui montrent combien ces formules du rite anglican sont insuffisantes pour le but à atteindre : il tiendra lieu de tous les autres.
Dans ces formules, on a retranché de propos délibéré tout ce qui, dans le rite catholique, fait nettement ressortir la dignité et les devoirs du sacerdoce, elle ne peut donc être la forme convenable et suffisante d’un sacrement, celle qui passe sous silence ce qui devrait y être spécifié expressément.
Il en est de même de la consécration épiscopale. En effet, non seulement les mots « Pour l’office et la charge de l’évêque » ont été ajoutés trop tard à la formule « Reçois le Saint-Esprit », mais encore, comme Nous le dirons bientôt, ces paroles doivent être interprétées autrement que dans le rite catholique. Il ne sert de rien d’invoquer sur ce point la prière qui sert de préambule :
« Dieu tout-puissant », puisqu’on y a également retranché les mots qui désignent le sacerdoce suprême. En vérité, il serait étranger à la question d’examiner ici si l’épiscopat est le complément du sacerdoce ou un Ordre distinct ; rechercher si l’épiscopat conféré per saltum, c’est-à-dire à un homme qui n’est pas prêtre, produit ou non son effet, serait également inutile. Il est hors
de doute et il ressort de l’institution même du Christ que l’épiscopat fait véritablement partie du sacrement de l’Ordre et qu’il est un sacerdoce d’un degré supérieur ; c’est d’ailleurs ce qu’insinue le langage habituel des saints Pères et les termes usités dans notre rituel où il est appelé le sacerdoce suprême, le sommet du ministère sacré. D’où il résulte que le sacrement de
l’Ordre et le vrai sacerdoce du Christ ayant été entièrement bannis du rite anglican, et la consécration épiscopale du même rite ne conférant aucunement le sacerdoce, l’épiscopat ne peut non plus être vraiment et légitimement conféré, d’autant plus que, parmi les principales fonctions de l’épiscopat, se trouve celle d’ordonner les ministres pour la Sainte Eucharistie et le Saint
Sacrifice.
Pour apprécier d’une façon exacte et complète l’Ordinal anglican, en dehors des points mis en lumière par certains passages, rien assurément ne vaut l’examen scrupuleux des circonstances dans lesquelles il a été composé et publié. Les passer toutes en revue serait long et inutile; l’histoire de cette époque montre assez éloquemment quel esprit animait les auteurs de l’Ordinal à l’égard de l’Eglise catholique, quels appuis ils ont demandés aux sectes hétérodoxes, et quel but ils poursuivaient.
Ne sachant que trop la relation nécessaire qui existe entre la foi et le culte, entre la loi de croyance et la loi de prière, ils ont grandement défiguré l’ensemble de la liturgie conformément aux doctrines erronées des novateurs, sous prétexte de la ramener à sa forme primitive. Aussi, dans tout l’Ordinal, non seulement il n’est fait aucune mention expresse du sacrifice, de la consécration, du sacerdoce, du pouvoir de consacrer et d’offrir le sacrifice, mais encore les moindres traces de ces institutions, qui subsistaient encore dans les prières du rite catholique en partie conservées, ont été supprimées et effacées avec le soin signalé plus haut.
Ainsi apparaissent d’eux-mêmes le caractère et l’esprit original de l’Ordinal. Si, vicié dès le début, celui-ci ne pouvait être suivi pour les ordinations, il ne pouvait de même être employé validement dans la suite des temps, puisqu’il demeurait tel quel.
C’est donc en vain que, dès l’époque de Charles Ier, plusieurs s’efforcèrent d’admettre quelque chose du sacrifice et du sacerdoce, aucune addition n’ayant été faite depuis à l’Ordinal ; c’est en vain également qu’un petit nombre d’anglicans récemment réunis pensent pouvoir donner à cet Ordinal une interprétation satisfaisante et régulière.
Ces efforts, disons-Nous, ont été et sont stériles, et cela pour cet autre motif que si l’Ordinal anglican actuel présente quelques expressions ambiguës, elles ne peuvent revêtir le même sens que dans le rite catholique.
En effet, l’adoption d’un nouveau rite qui nie ou dénature le sacrement de l’Ordre et qui répudie toute notion de consécration et de sacrifice enlève à la formule « Reçois le Saint-Esprit » toute sa valeur ; car cet Esprit ne pénètre dans l’âme qu’avec la grâce du sacrement. Perdent aussi leur valeur les paroles « Pour l’office et la charge de prêtre ou d’évêque » et autres semblables ; ce ne sont plus alors que de vains mots, sans la réalité de la chose instituée par le Christ.
La force de cet argument apparaît à la plupart des anglicans eux-mêmes qui interprètent rigoureusement l’Ordinal ; ils l’opposent franchement à ceux qui, à l’aide d’une interprétation nouvelle et poussés par un vain espoir, attribuent aux Ordres ainsi conférés une valeur et une vertu qu’ils n’ont pas. Cet argument détruit à lui seul l’opinion qui regarde comme forme
légitime suffisante du sacrement de l’Ordre la prière « Omnipotens Deus, bonorum omnium largitor », qui se trouve au commencement de l’ordination ; et cela même si cette prière pouvait être regardée comme suffisante dans quelque rite catholique que l’Eglise aurait approuvé.
A ce vice de forme intrinsèque, se lie le défaut d’intention : or, la forme et l’intention sont également nécessaires à l’existence du sacrement. La pensée ou l’intention, en temps qu’elle est une chose intérieure, ne tombe pas sous le jugement de l’Eglise ; mais celle-ci doit en juger la manifestation extérieure. Ainsi, quelqu’un qui, dans la confection et la collation d’un sacrement, emploie sérieusement et suivant le rite la matière et la forme requises, est censé, par le fait même, avoir eu l’intention de faire ce que fait l’Eglise.
C’est sur ce principe que s’appuie la doctrine d’après laquelle est valide tout sacrement conféré par un hérétique ou un homme non baptisé, pourvu qu’il soit conféré selon le rite catholique. Au contraire, si le rite est modifié dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Eglise et de rejeter celui dont elle se sert et qui, par l’institution du Christ, est attaché à la nature même du sacrement, alors, évidemment, non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement.
Tout ce qui précède, Nous l’avons longtemps et mûrement médité Nous-même d’abord, puis avec Nos Vénérables Frères juges de la Suprema. Nous avons même spécialement convoqué cette assemblée en Notre présence, le jeudi 16 juillet dernier, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ils furent unanimes à reconnaître que la cause proposée avait été déjà depuis
longtemps pleinement instruite et jugée par le Siège Apostolique ; que l’enquête nouvelle ouverte à ce sujet n’avait fait que démontrer d’une façon plus lumineuse avec quelle justice et quelle sagesse la question avait été tranchée. Toutefois, Nous avons jugé bon de surseoir à Notre sentence, afin de mieux apprécier l’opportunité et l’utilité qu’il pouvait y avoir à prononcer de nouveau la même décision par Notre autorité et afin d’appeler sur Nous, du ciel, par Nos supplications, une plus grande abondance de lumière.
Considérant alors que ce même point de discipline, quoique déjà canoniquement défini, est remis en discussion par quelques-uns — quel que soit le motif de la controverse, — et qu’il en pourrait résulter une erreur funeste pour un grand nombre qui pensent trouver le sacrement de l’Ordre et ses fruits là où ils ne sont nullement, il Nous a paru bon, dans le Seigneur, de publier Notre sentence.
C’est pourquoi, Nous conformant à tous les décrets de Nos prédécesseurs relatifs à la même cause, les confirmant pleinement et les renouvelant par Notre autorité, de Notre propre mouvement et de science certaine, Nous prononçons et déclarons que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et entièrement nulles.
Puisque c’est en qualité et avec les sentiments de Pasteur suprême que Nous avons entrepris de montrer la très certaine vérité d’une affaire aussi grave, il Nous reste à exhorter dans le même esprit ceux qui souhaitent et recherchent sincèrement le bienfait des Ordres et de la hiérarchie. Jusqu’à ce jour peut-être, excitant leur ardeur pour la vertu, relisant avec plus de piété les Saintes Ecritures, redoublant leurs ferventes prières, ils ne répondaient néanmoins qu’avec incertitude et anxiété à la voix du Christ qui les pressait déjà d’appels intérieurs. Ils voient aujourd’hui clairement où ce bon Pasteur les appelle et les veut. Qu’ils rentrent au bercail, ils obtiendront alors les bienfaits désirés et les secours qui en résultent pour le salut, secours dont lui-même
a confié l’administration à l’Eglise, gardienne perpétuelle de sa Rédemption et chargée d’en distribuer les fruits aux nations. Alors ils puiseront avec joie l’eau des fontaines du Sauveur qui sont ses sacrements merveilleux, lesquels rendent l’amitié de Dieu aux fidèles vraiment purifiés de leurs péchés, les nourrissent et les fortifient du pain céleste et leur donnent en abondance de précieux secours pour conquérir la vie éternelle. S’ils ont véritablement soif de ces biens, que le Dieu de paix, le Dieu de toute consolation, dans sa bonté infinie, les en fasse jouir sans limite.
Nous voulons que Notre exhortation et Nos vœux s’adressent plus spécialement à ceux qui sont considérés par leurs communautés comme des ministres de la religion. Que ces hommes placés au-dessus des autres par leurs fonctions, leur science et leur autorité, qui ont certainement à cœur la gloire de Dieu et le salut des âmes, s’empressent de répondre et d’obéir au Dieu qui les appelle; ils donneront ainsi un noble exemple. C’est avec une joie singulière que leur Mère l’Eglise les recevra, les entourera de sa bonté et de ses attentions, comme cela convient pour des hommes qu’une vertu plus généreuse aura fait rentrer dans son sein à travers des difficultés plus particulièrement ardues. On peut à peine dire quel enthousiasme suscitera cette courageuse résolution dans les assemblées de leurs frères, à travers le monde catholique, quel espoir et quelle confiance elle leur permettra un jour, devant le Christ leur juge, et quelle récompense ce Christ leur réserve dans le royaume des cieux.
Pour Nous, autant que Nous l’avons pu, Nous ne cessons de favoriser leur réconciliation avec l’Eglise, dans laquelle, soit isolément, soit en masse — ce que Nous souhaitons très vivement, — ils peuvent choisir beaucoup d’exemples à imiter.
En attendant, prions tous et demandons, par les entrailles de la miséricorde divine, qu’ils s’efforcent de seconder fidèlement l’action évidente de la vérité et de la grâce divine.
Nous décrétons que cette Lettre et tout ce qu’elle renferme ne pourra jamais être taxé ou accusé d’addition, de suppression, de défaut d’intention de Notre part ou de tout autre défaut ; mais qu’elle est et sera toujours valide et dans toute sa force, qu’elle devra être inviolablement observée par tous, de quelque grade ou prééminence qu’on soit revêtu, soit en jugement soit hors jugement ; déclarant vain et nul tout ce qui pourrait y être ajouté de différent par n’importe qui, quelle que soit son autorité et sous n’importe quel prétexte, sciemment ou par ignorance, et rien de contraire ne devra y faire obstacle.
Nous voulons, en outre, que les exemplaires de cette Lettre même imprimés, portant toutefois le visa d’un notaire et munis du sceau par un homme constitué en dignité ecclésiastique, fassent foi comme le ferait la signification de Notre volonté si on la lisait dans la présente Lettre.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation du Seigneur mil huit cent quatre-vingt-seize, aux ides de septembre, en l’année de Notre Pontificat la dix-neuvième,
C-Résumé synthétique de la Lettre apostolique
Le pourquoi d’Apostolicae Curae
• Un fait incontestable :
– « Les anglais introduisirent publiquement, sous le règne d’Édouard VI, dans la collation des Ordres sacrés, un rite absolument nouveau. »
• Une controverse relancée au temps de Léon XIII :
– « (…) on vit se ranimer la controverse sur les ordinations conférées dans le rite d’Édouard. Possèdent-elles la nature et l’effet du sacrement ? »
• Un motif d’intervention pour le Saint Siège :
– « (…) tenter tout ce qui pourrait (…) éloigner des âmes tout préjudice ou procurer leur bien »
• Le Saint Siège accomplit sa mission et exerce son autorité :
– « (…) Nous avons consenti à un nouvel examen, afin d’écarter à l’avenir, par l’autorité indiscutable de ce nouveau débat, tout prétexte au moindre doute. »
Une démonstration en quatre points
• La forme du sacrement a été remplacée par une forme ambiguë qui ne signifie pas précisément la grâce que produit le sacrement :
– La forme anglicane “Reçois le Saint-Esprit” est loin de « signifier (…) le sacerdoce en tant qu’Ordre, la grâce qu’il confère ou son pouvoir, qui est surtout le pouvoir de consacrer et d’offrir le vrai corps et vrai sang du Seigneur. »
• Le rite anglican a été composé et publié dans des circonstances de haine du catholicisme et dans un esprit sectaire et hétérodoxe :
– « (…) ils ont grandement défiguré l’ensemble de la liturgie conformément aux doctrines erronées des novateurs, sous prétexte de la ramener à sa forme primitive. »
• Les expressions du rite anglican ne peuvent pas avoir un sens catholique :
– « (…) l’adoption d’un nouveau rite qui nie ou dénature le sacrement de l’Ordre et qui répudie toute notion de consécration et de sacrifice enlève à la formule “Reçois le Saint-Esprit” toute sa valeur. (…) ce ne sont que des vains mots sans la chose instituée par Jésus-Christ. »
• L’intention du rite anglican est contraire à ce que fait l’Église
– « (…) si le rite est modifié dans le dessein manifeste d’en introduire un autre non admis par l’Église et de rejeter celui dont elle se sert (…) alors non seulement l’intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais il y a là une intention contraire et opposée au sacrement. »
Une conclusion infaillible et sans appel de Léon XIII
« C’est pourquoi, Nous conformant à tous les décrets de Nos prédécesseurs relatifs à la même cause, les confirmant pleinement et les renouvelant par Notre autorité, de Notre propre mouvement et de science certaine, Nous prononçons et déclarons que les ordinations conférées selon le rite anglican ont été et sont absolument vaines et entièrement nulles. »